Conseil d’Etat, 18 juin 2008, M. G., Req. n° 295831

Droit administratif - Responsabilité - Service public de la justice - Délai raisonnable - Faute lourde - Recours en rectification d'erreur matérielle - Violation manifeste du droit communautaire.

Les instances résultant de recours en rectification d'erreur matérielle qui sont déterminantes pour la solution donnée en définitive au litige, doivent en principe être incluses dans le décompte du délai mis par le juge administratif pour se prononcer à titre définitif sur le litige.

La responsabilité de l'Etat peut être engagée pour faute lourde dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

"Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. G a saisi le 17 mai 1985 le tribunal administratif de Pau d'une demande d'annulation d'une décision relative à sa situation professionnelle, qui a été rejetée le 24 juin 1986 ; que, saisi par la voie de l'appel par le ministre de l'éducation nationale, le Conseil d'Etat a statué par une décision du 29 décembre 1997 qui lui a été notifiée le 18 octobre 1999 ; que, face à l'inaction de l'administration, l'intéressé a demandé au juge administratif l'exécution de la décision sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, puis a introduit un recours en rectification d'erreur matérielle ; que ces instances, déterminantes pour la solution donnée en définitive au litige, doivent en principe être incluses dans le décompte du délai mis par le juge administratif pour se prononcer à titre définitif sur le litige opposant M. G à l'administration de l'Education nationale ; que, toutefois, si le Conseil d'Etat a statué en qualité de juge de l'exécution et de juge en rectification d'erreur matérielle par des décisions des 3 juillet 2002 et 19 novembre 2003, l'intéressé a obtenu de l'autorité administrative dès le 29 janvier 2001 l'entière exécution de la décision du 18 octobre 1999 ; que c'est, par suite, seulement jusqu'à la date du 29 janvier 2001 que doit s'apprécier le délai mis par la juridiction administrative pour se prononcer sur le litige que M. G lui avait soumis ; que ce délai a ainsi été de 15 ans et 8 mois ; qu'un tel délai, s'agissant d'un litige qui ne présentait pas de difficulté particulière et dont l'issue avait une incidence importante sur la situation professionnelle de l'intéressé, est excessif ; que M. G est par suite fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu ;

(…)

Considérant qu'en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; que si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entachée d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ;"

(cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 28 juin 2002, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ MAGIERA, Rec. 247 :

"(…) il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ;

(…) si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice."

Cf. également : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 29 décembre 1978, DARMONT, Rec. p. 542 ; Cour Européenne des Droits de l'Homme, 24 juin 2003, BOUILLY c/ FRANCE, Décision n° 57115/00 ; Cour Européenne des Droits de l'Homme, 17 juin 2003 LUTZ c/ FRANCE, Décision. no 49531/99 ; Cour Européenne des Droits de l'Homme, H. c/ FRANCE 24 octobre 1989, A. 162)

Conseil d’Etat, Juge des référés, 6 mai 2008, Mouhamed B., Req. n° 315631

Droit administratif - Résidence universitaire - Fermeture d’une salle polyvalente utilisée comme lieu de réunion et de prière par des étudiants - Référé-liberté - Atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de culte et de réunion (Non) - Neutralité du service public - Ordre public.

Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par l’article L. 822-1 du code de l’éducation et l’article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987, il appartient aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études ; Il incombe aux CROUS de concilier les exigences de l’ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l’exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis.

Les CROUS peuvent à cette fin conclure des conventions avec des associations regroupant les étudiants qui ont pour objet de contribuer à une meilleure organisation de la vie collective dans la résidence. En l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui, la religion de son choix.

En décidant la fermeture d’une salle polyvalente, utilisée comme lieu de réunion et de prière par des étudiants, pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité, un CROUS ne porte aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion.

"(…) pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par ces dispositions législatives et réglementaires, il appartient aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires d’assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études ; qu’il leur incombe en particulier de concilier les exigences de l’ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l’exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis ; qu’ils peuvent à cette fin conclure des conventions avec des associations regroupant les étudiants qui ont pour objet de contribuer à une meilleure organisation de la vie collective dans la résidence ; qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui, la religion de son choix.

Considérant, d’une part, qu’il ressort des éléments soumis au juge des référés que les conditions dans lesquelles la salle polyvalente du bâtiment G de la résidence universitaire d’Antony était utilisée ne permettaient ni d’assurer que seuls des étudiants de cette cité universitaire en avaient régulièrement l’usage ni de garantir à l’administration les moyens de veiller à sa sécurité ; qu’en décidant la fermeture de cette salle pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles n’a, dans ces conditions, porté aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction, et notamment des débats au cours de l’audience publique, que l’administration du centre régional est disposée à examiner avec les représentants de l’association culturelle musulmane René Guénon les conditions dans lesquelles une convention pourrait être conclue pour qu’à des jours et heures déterminés, cette association dispose de locaux lui permettant de réunir, dans le respect des exigences de sécurité, des étudiants qui habitent dans la résidence universitaire d’Antony pour qu’ils exercent les activités que cette association a pour objet d’organiser, au nombre desquelles figure la pratique de prières en commun ; que, dès lors, le dossier ne fait pas ressortir d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il y aurait urgence à faire cesser."

Conseil d'Etat, 18 avril 2008, M. James A., Req. n° 308097

Droit administratif - Procédure administrative - Jugement - Délai raisonnable - Durée excessive - Fonctionnement défectueux du service public de la justice - Responsabilité - Préjudice morale.

La demande d’un requérant doit être jugée dans un délai raisonnable. Le délai de sept ans mis par un tribunal administratif pour rejeter une requête est excessif.

Le requérant a le droit obtenir la réparation du dommage que lui cause le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

"(…) dans les circonstances de l'espèce, et malgré les nombreuses productions du requérant au cours de la procédure, le délai de sept ans mis par le tribunal administratif de Rouen pour rejeter la requête de M. A est excessif ;

(…) il résulte cependant de l'instruction que l'intéressé a subi, du fait du délai excessif de la procédure devant la juridiction administrative, des désagréments allant au-delà de ceux provoqués habituellement par un procès ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en lui allouant une somme de 5 000 euros."

Conseil d'Etat, 16 avril 2008, Mme Nathalie A., Req. n° 304909

Droit administratif - Procédure administrative - Requête - Adresse du requérant - Changement d’adresse - Adresses différentes - Dernière adresse du requérant - Notification des actes de procédure.

"(…) le domicile mentionné par un requérant dans sa requête introductive d'instance doit être regardé comme son domicile réel, sauf à ce qu'il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d'un éventuel changement d'adresse ; que lorsqu'un tribunal joint plusieurs requêtes mentionnant des adresses différentes, il est tenu de notifier son jugement soit à l'adresse mentionnée dans la dernière requête, soit à toutes les adresses ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en rejetant la requête d'appel formée par Mme A, faute de l'avoir accompagnée d'une copie du jugement attaqué, sans l'inviter à régulariser, alors que le jugement du tribunal administratif ne lui avait été notifié qu'à l'adresse mentionnée dans ses première et deuxième requêtes et qu'elle n'avait donc pas été régulièrement informée des obligations qui lui incombaient, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée."

Conseil d'Etat, 16 avril 2008, Office Public Départemental d'Habitation à Loyer Modéré de SEINE-ET-MARNE, Req. n° 300268

Droit administratif - Responsabilité de l’Etat - Non respect d’un protocole d’accord - Résiliation judiciaire d'un bail - Exécution d’une décision de justice - Expulsion d’un locataire - Réquisition du concours de la force publique - Défaut de réponse à une réquisition dans un délai de deux mois (refus).

Alors qu’une résiliation judiciaire d'un bail entre un office public départementale d'habitation à loyer modéré et un locataire avait été ordonné par le juge des référés du Tribunal d’instance de MELUN pour défaut de paiement de loyer et de charges, l’organisme bailleur et son locataire avait signé un protocole d'accord par lequel le locataire s’est engagé à payer l'indemnité d'occupation et les charges et à apurer sa dette locative et en contrepartie l'organisme avait renoncé à son droit de faire exécuter la décision judiciaire.

Dès lors que le locataire n’a pas respecté le protocole d’accord, l’organisme bailleur était en droit de requérir le concours de la force publique pour cette exécution.

La notification par le bailleur social au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu'elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l'expulsion du locataire.

Le défaut de réponse du préfet à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

"Considérant qu'en concluant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion comportant les engagements réciproques prévus par ces dispositions, l'organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l'expulsion de l'occupant du logement ; qu'il s'ensuit qu'à compter de la conclusion du protocole, l'Etat n'a plus à prêter son concours à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion, et ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours ; que si l'organisme bailleur retrouve le droit de poursuivre l'exécution de l'ordonnance une fois constatée la défaillance de l'occupant du logement à remplir ses engagements financiers, il lui appartient cependant de requérir le concours de la force publique pour cette exécution ; que la notification par le bailleur au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu'elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l'expulsion du locataire ; que le défaut de réponse à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat."

Conseil d’Etat, 11 avril 2008, Société DEFI FRANCE, Req. n° 307085

Droit administratif - Procédure contentieuse - Recours des tiers - Recevabilité - Théorie de connaissance acquise.

Les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui prévoient que "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", ne sont pas applicables aux recours administratifs ou contentieux formés par des tiers contre de telles décisions.

"Considérant que les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », ne sont pas applicables aux recours administratifs ou contentieux formés par des tiers contre de telles décisions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A. a obtenu copie intégrale de la décision du 30 novembre 1999 autorisant la SOCIETE DEFI FRANCE à poser un dispositif lumineux sur le toit d'un immeuble de la commune de Levallois-Perret par une lettre du maire en date du 24 novembre 2003, à laquelle elle était annexée ; que Mme A. a eu communication de cette décision au plus tard le 3 décembre 2003, date à laquelle elle l'a produite devant le tribunal ; que le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'encontre de Mme A, tiers par rapport à cette autorisation, au plus tard à compter de cette date ; qu'ainsi, les conclusions formées le 24 février 2004 à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Paris, soit au-delà du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, étaient tardives et donc irrecevables ; que, par suite, en retenant que le tribunal administratif avait pu, à bon droit, ne pas regarder ces conclusions comme tardives, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SOCIETE DEFI FRANCE est, dès lors, fondée à en demander l'annulation."

(Cf. : Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 13 mars 1998, MAULINE, Rec. 80)

Conseil d’Etat, 11 avril 2008, M. A. et autres c/ Centre Hospitalier Spécialisé de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, Req. n° 294767

Droit administratif - Responsabilité administrative - Prescription quadriennale - Interruption - Constitution de partie civile - Instruction pénale.

Une constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique.

"Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, une plainte contre X avec constitution de partie civile, de même qu'une constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ; qu'en jugeant que l'action engagée par les proches de Mme D devant la juridiction pénale n'était pas de nature à interrompre la prescription de la créance de ces derniers sur l'établissement public de santé de la Marne, dès lors qu'elle n'était pas expressément dirigée contre cet établissement, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du décès de Mme D, survenu le 28 septembre 1992, Mme C a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile ; que M. A s'est également constitué partie civile ; que ces actions, qui tendaient à la recherche des auteurs d'un homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, commis lors du séjour de Mme D à l'établissement public de santé de la Marne, doivent être regardées comme relatives à la créance des intéressés sur cet établissement ; qu'ayant été introduites avant l'expiration du délai de la prescription quadriennale qui courait à compter du 1er janvier 1993, elles ont eu pour effet, en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, d'interrompre ce délai jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 21 janvier 1999 de la cour d'appel de Reims est devenu définitif faisant ainsi partir un nouveau délai de prescription quadriennale ; qu'ainsi les créances des consorts A n'étaient pas prescrites le 7 avril 1999, date de la demande d'indemnisation dont ils ont saisi l'Etablissement public de santé de la Marne."

(cf. : Article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics)

Conseil d'Etat, 11 avril 2008, Etablissement Français du Sang (EFS), Req. n° 281374

Droit administratif - Procédure contentieuse - Responsabilité de la requête - Absence de demande indemnitaire préalable liant le contentieux - Conclusions indemnitaire liant le contentieux - Mémoire concluant à titre principal à l'irrecevabilité faute de décision préalable.

Une requête indemnitaire est normalement irrecevable en l’absence de demande d'indemnisation préalable présentée par le requérant à l'administration. Faut-il encore que l’administration soulève, à titre principal, dans son mémoire en défense l'irrecevabilité pour absence de demande indemnitaire préalable liant le contentieux.

"Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour a d'abord relevé que si, à la date du 30 octobre 2000 à laquelle M. B avait saisi le tribunal administratif de Montpellier, ce dernier ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il avait, le 6 septembre 2001, demandé à l'Etablissement français du sang de lui allouer une indemnité ; qu'elle a poursuivi en estimant que le silence gardé par l'établissement sur cette réclamation avait fait naître une décision implicite de rejet ; qu'elle a pu en déduire, sans erreur de droit ni dénaturation, alors même qu'elle a relevé dans son arrêt de manière surabondante l'existence de conclusions additionnelles présentées dans un mémoire enregistré le 5 juin 2002, qu'aucune fin de non-recevoir, tirée du défaut de décision préalable, ne pouvait être opposée aux conclusions de la demande de première instance."

(Cf. : Conseil d’Etat, 13 janvier 1899, GUYOT, Rec. 6 ; Conseil d’Etat, 8 février 1957, LIEBER, Rec. 98)

Conseil d’Etat, 9 avril 2008, M. R., Req. n° 309221

Droit administratif - Procédure contentieuse - Acte administratif - Mesure d’ordre intérieur - Mesure insusceptible de recours - Libertés et droits fondamentaux des détenues - Atteinte (Non).

Pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation des détenus.

Eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur.

En revanche, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

"Considérant que, pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation des détenus ; Considérant que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement ; qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur ; que toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;

Considérant que M. R., qui a fait l'objet d'un changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines, soutient que le lieu de détention qui lui est imposé n'est pas adapté à son état de santé et que cette détention constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la pathologie dont souffre M. R. est, depuis deux ans, en phase de rémission ; qu'en outre, il n'établit pas que le changement d'affectation dont il a fait l'objet aurait pour effet de le priver de l'accès aux soins nécessités par son état de santé, dès lors notamment qu'il est constant que le centre hospitalier universitaire de Caen, au sein duquel sera assuré son suivi médical, dispose d'un service adapté à sa pathologie et d'une unité hospitalière de sécurité interrégionale ; que par suite, en l'absence de mise en cause des droits fondamentaux de l'intéressé, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision de réaffecter M. R., alors incarcéré en maison d'arrêt, dans un établissement pour peines, qui avait pour effet de soumettre l'intéressé à un régime de détention correspondant à sa situation pénale, constituait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours."

(Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ M. BOUSSOUAR, Req. n° 290730, cité in Actu-administrative ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PLANCHENAULT, Req. n° 290420, cité in Actu-administrative; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PAYET, Req. n° 306432, cité in Actu-administrative ; Cf. : également : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 17 février 1995, MARIE, Rec. 85)

Conseil d’Etat, Avis, 31 mars 2008, M. CROQUENOIS et M. VINCENT, Req. n° 311095

Droit routier - Permis de conduire - Traitement automatisé des points affectés au capital du permis de conduire - Retrait de points - Information due au conducteur - Signature - Fac-similé - Fichier national du permis de conduire - Décision "48" et "48 S".

L'apposition d’une signature sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions de sanctions administrative en matière de permis de conduire est conforme à l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et à la réglementation en vigueur.

"La question posée par le tribunal administratif de Bordeaux doit être regardée comme tendant à savoir si la procédure au terme de laquelle sont établies les décisions référencées « 48 » et « 48S » par lesquelles le ministre de l'intérieur notifie au titulaire d'un permis de conduire, dans un courrier rempli selon un traitement automatisé et sur lequel est apposé le fac-similé de la signature du sous-directeur à la sécurité et à la circulation routières, les retraits de points dont ce conducteur a été sanctionné et, en cas de solde nul, l'informe de la perte de validité de son titre et de la perte de son droit de conduire, contrevient à la loi ou à un principe général du droit.

(…) le système du permis à points comporte trois étapes.

Les infractions aux règles du code de la route des quatre premières classes sont constatées par un agent verbalisateur et sont consignées par lui sur un formulaire pré-imprimé qui doit contenir toutes les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code et comprend trois parties : une carte de paiement, un avis de contravention et un duplicata de cet avis, qui constitue le procès-verbal de contravention. Dans les cas où l'infraction est constatée sans que soit intercepté le véhicule, l'avis de contravention est envoyé directement au titulaire de la carte grise. Pour les infractions de la cinquième classe, les crimes et les délits, les procès-verbaux d'audition sont transmis au parquet. L'avis de contravention s'il est signé et si le conducteur s'est acquitté de l'amende est transmis à l'officier du ministère public placé près le tribunal de police. Celui-ci est également destinataire des informations établissant la réalité de l'infraction par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive. Cet officier du ministère public contrôle ces informations et les enregistre dans le fichier individuel du conducteur au sein du Système national du permis de conduire mis en place par un arrêté du 29 juin 1992. Pour les infractions de la cinquième classe, l'enregistrement des condamnations définitives ou des exécutions de compositions pénales est effectué par les services préfectoraux.

La fiche individuelle ainsi remplie donne ensuite lieu, dans le cadre d'une convention signée entre le ministère de l'intérieur et l'Imprimerie nationale, à une impression sur un formulaire sur lequel est apposé le fac-similé de la signature du sous-directeur ayant reçu délégation du ministre de l'intérieur, formulaire qui sera envoyé sous la référence de « lettre 48 » au titulaire du permis.

Lorsqu'un compte fait apparaître, à la suite d'une dernière infraction, un solde de points nul, le service du fichier national du permis de conduire édite les fiches des personnes concernées avant de les transmettre par voie électronique à l'Imprimerie nationale qui procède à leur impression et à leur notification, sous la référence « lettre 48S » sur laquelle est également apposée, sous forme de fac-similé, la signature du sous-directeur à la sécurité et à la circulation routières.

Cette procédure, dont les étapes successives garantissent qu'une décision « 48 » ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie - alors que toutes les informations préalables sur les conséquences qui s'attachent à la reconnaissance de l'infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sont réputées avoir été données au conducteur dans les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions - et que la décision « 48 S» ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire, met légalement en œuvre le mécanisme de retraits de points organisé par la loi. Elle n'appelle pas l'examen particulier de chaque compte individuel avant la notification de la décision « 48 S » dès lors que la vérification de la réalité des infractions successives entraînant retrait de points a eu lieu au stade de l'enregistrement de l'information sur la fiche individuelle du conducteur, dans les conditions décrites ci-dessus, et que la nullité du solde de points du permis entraîne de plein droit le retrait de ce dernier.

L'apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l'intérieur sur les décisions « 48 » et « 48 S » sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et atteste que l'ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l'issue de l'ensemble des étapes rappelées ci-dessus.

IV. L'ensemble des garanties qui encadre la procédure - et alors qu'il est loisible au conducteur de saisir l'autorité administrative d'un recours gracieux ou le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir s'il entend contester la légalité d'un retrait de point ou celle du retrait de son permis - sont de nature à regarder la gestion automatisée des points affectés au capital du permis de conduire comme conformes à la législation et à la réglementation qui s'imposent à l'administration. (…)"

(Article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Code de la route ; cf. également : Conseil d'Etat, Avis, 31 janvier 2007, M. VERDIER, Req. n° 295396, cité in Actu-administratives ; Conseil d'Etat, Avis, 28 juillet 2000, BOULLAY, Req. n° 220301 ; Conseil d'Etat, Avis, 27 septembre 1999, ROUXEL, Req. n° 208242)

Conseil d'Etat, 19 mars 2008, Mme Simone M. c/ Ministre de l'Education Nationale, Req. n° 300335

Droit administratif - Procédure contentieuse - Absence d’obligation de communication d’un mémoire en réplique qui ne contient aucun élément nouveau - Clôture et réouverture de l’instruction (Oui) - Méconnaissance du principe du contradictoire (Non).

Si le mémoire qui conduit le président de la formation de jugement à ordonner la réouverture de l'instruction doit nécessairement être communiqué aux autres parties, et s'il en va en principe de même des autres mémoires produits entre la clôture et la réouverture de l'instruction, ces derniers, toutefois, peuvent ne pas l'être s'ils ne contiennent aucun élément nouveau qui n'aurait déjà été discuté par les parties.

Dans ce dernier cas, le défaut de communication du mémoire n'a pas eu pour effet de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure.

"Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (…) / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le mémoire qui conduit le président de la formation de jugement à ordonner la réouverture de l'instruction doit nécessairement être communiqué aux autres parties, et s'il en va en principe de même des autres mémoires produits entre la clôture et la réouverture de l'instruction, ces derniers, toutefois, peuvent ne pas l'être s'ils ne contiennent aucun élément nouveau ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond, notamment des visas du jugement attaqué, que le président du tribunal administratif de Pau a fixé la clôture de l'instruction au 16 décembre 2002 par une décision du 14 novembre 2002, notifiée à la requérante ; qu'un nouveau mémoire en défense produit par le recteur d'académie a été enregistré le 17 décembre 2002 ; que, par une décision du 19 décembre 2002, le président du tribunal a rouvert l'instruction ; Considérant qu'en jugeant que le défaut de communication du mémoire produit par le recteur d'académie le 17 décembre 2002 n'a pas eu pour effet de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure et d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau qui n'aurait déjà été discuté par les parties."

(cf. : Cour Européenne des Droits de l'Homme, 18 octobre 2007, Aff. ASNAR c/ FRANCE, Décision n°12316/04), cité in Actu-administratives)

Conseil d’Etat, 19 mars 2008, Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Req. n° 298049

Droit administratif - Acte administratif - Mentions obligatoire - Nom, prénom, qualité est signature de l’auteur de l’acte - Titre de perception.

Toute décision administrative qui ne comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci est susceptible d’être annulée.

"Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; Considérant, qu'en relevant, pour juger que le titre de perception attaqué était intervenu en méconnaissance des dispositions précitées, que ce titre de perception, émis le 11 février 2003 par le rectorat de l'académie de Corse à l'encontre de Mme A, était dépourvu de toute signature et qu'il n'était pas établi que le bordereau journalier portant la signature de l'autorité compétente, qui constitue le titre exécutoire auquel sont annexés les titres de perception individuels, ait été porté à la connaissance de l'intéressée en même temps que le titre de perception litigieux, le tribunal administratif de Lyon n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits ; qu'ainsi, le tribunal a pu régulièrement en déduire qu'il y avait lieu de décharger Mme A du reversement de la somme de 1 741,95 euros résultant du titre de perception et d'annuler la lettre de rappel de la trésorerie générale de Haute-Corse du 4 avril 2003 et le commandement de payer émis le 4 juin 2003 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;"

(Cf. : article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, Mme YX., Req. n° 288686

Droit administratif - Procédure contentieuse - Délai pour interjeter appel - Partie résidant dans un Etat étranger - Délai de quatre mois - Notification - Désistement - Conditions de rétractation du désistement - Mandataires à même de représenter une partie devant la juridiction administrative - Rétraction antérieure à l’ordonnance donnant acte du désistement.

En l'absence de dispositions contraires, les dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative que les décisions doivent être notifiées à toutes les parties en cause, à leur domicile réel s’appliquent aux parties qui résident à l'étranger. La circonstance qu'une partie résidant à l'étranger, non représentée dans le ressort du tribunal, doive y faire élection de domicile en application des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative est sans incidence sur l'application de l'article R. 751-3 du même code.

Une partie qui réside dans un Etat étranger a quatre mois pour interjeter appel contre un jugement sachant que ce délai ne court qu'à compter de sa notification régulière.

Lorsqu’un requérant, qui s’est désisté de sa demande, entend se rétracter de ce désistement, la demande de rétractation du désistement ne peut produire effet que si elle émane de lui ou de l'un de ses mandataires à même de le représenter devant la juridiction administrative et que si cette demande est formulée antérieurement à l’ordonnance donnant acte du désistement.

"Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative que les décisions doivent être notifiées à toutes les parties en cause, à leur domicile réel ; que la circonstance qu'une partie résidant à l'étranger, non représentée dans le ressort du tribunal, doive y faire élection de domicile en application des dispositions de l'article R. 431-8 du même code est, en l'absence de dispositions contraires, sans incidence sur l'application de l'article R. 751-3 ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 811-5 de ce même code et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, une partie qui réside à l'étranger a quatre mois pour se pourvoir en appel contre un jugement de premier ressort, ce délai ne courant qu'à compter de sa notification régulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seule la notification de l'ordonnance du 15 octobre 2004 du tribunal administratif de Nice au domicile réel, en Italie, de Mme YX pouvait faire courir le délai d'appel de quatre mois ; qu'il est constant que cette ordonnance n'a pas été notifiée régulièrement ; qu'ainsi, le délai d'appel ne pouvait pas courir ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée rejetant comme tardive la requête en appel de Mme YX est entachée d'erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme YX est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que, par lettre du 20 août 2004, enregistrée le 25 août 2004 au greffe du tribunal administratif de Nice, Mme YX s'est désistée de sa requête ; que, par ordonnance du 15 octobre 2004, le vice-président du tribunal administratif de Nice lui en a donné acte ; que si l'agence immobilière « Meeting Agency », située à Menton et à l'adresse de laquelle Mme YX avait élu domicile en application des dispositions de l'article R. 431-8, a entendu se rétracter de ce désistement, au nom de la requérante, par une lettre - qui ne figure pas au dossier -, cette rétractation ne saurait produire effet, dès lors qu'elle n'émane pas de l'un des mandataires à même de représenter une partie devant le tribunal administratif en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative et qu'elle est postérieure à l'ordonnance du 15 octobre 2004 ; que Mme YX n'avait pas retiré son désistement avant que l'ordonnance du 15 octobre 2004 lui en donne acte et que l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas les motifs de cette ordonnance ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'annulation."

Conseil d’Etat, 23 janvier 2008, M. et Mme M. c/ Commune de LEFFRINCKOUCKE, Req. n° 308591

Droit administratif - Procédure contentieuse - Urbanisme - Permis de construire - Référé suspension - Amende pour recours abusif - Condamnation - Motivation - Procédure de tri.

Le juge des référés peut condamner le requérant au paiement d’une amende pour recours abusif sans avoir à assortir sa décision d’une motivation spéciale. Si rien ne lui interdit de motiver le prononcé de cette amende, il appartient, dans un tel cas, au juge de cassation de s'assurer que cette motivation est exempte d'erreur de droit.

La circonstance que le juge des référés se prononce sans faire usage de la procédure ainsi prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative [relative à la procédure de tri] ne fait pas obstacle à ce qu'il prononce une amende pour recours abusif.

"Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, si le pouvoir conféré au juge d'assortir sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale, rien ne lui interdit de motiver le prononcé de cette amende ; qu'il appartient alors au juge de cassation de s'assurer que cette motivation est exempte d'erreur de droit ; qu'en l'espèce, en se référant aux motifs de ses précédentes ordonnances, le juge des référés du tribunal administratif de Lille ne s'est pas mépris sur la portée de celles-ci et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; que la circonstance que le juge des référés se prononce sans faire usage de la procédure ainsi prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il prononce une amende au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le caractère abusif de la demande pouvant notamment apparaître au cours de l'instruction ou de l'audience publique ; qu'ainsi, en condamnant M. et Mme M… au paiement d'une amende pour recours abusif alors même qu'il n'avait pas recouru à la procédure de l'article L. 522-3, le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'en relevant que, dans les circonstances de l'affaire, la requête présentée par M. et Mme M… revêtait un caractère abusif, le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a pas inexactement qualifié cette requête."

Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 21 décembre 2007, Centre Hospitalier de VIENNE, Req. n° 289328

Droit administratif - Responsabilité hospitalière - Faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient - Préjudice - Dommage corporel (Non) - Perte de chance (Oui).

"(…) dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue."

Conseil d’Etat, 19 décembre 2007, Société BRIANÇON BUS et M. A. c/ Commune de BRIANÇON, Req. n° 227250

Droit administratif - Délibération - Autorisation signer un contrat - Contrôle de légalité - Défaut de transmission au Préfet - Conclusion de contrat - Validité.

L'absence de transmission au représentant de l'Etat dans le département de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne la nullité de ce contrat.

"(…) aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. » ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne la nullité de ce contrat ; qu'il résulte de ces dispositions que la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir relevé que la transaction avait été signée le 15 décembre 1992 alors que la délibération n'avait été transmise au représentant de l'Etat dans le département que le 23 décembre 1992, a pu, sans erreur de droit, en déduire que la délibération n'était pas exécutoire à la date à laquelle la convention a été conclue et que celle-ci, signée à une date où le maire n'avait pas reçu compétence pour le faire, était nulle et de nul effet ; que la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur matérielle en relevant que la délibération ne comportait pas d'engagement de la commune à verser les indemnités au plus tard le 31 décembre 1992 ;"

Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ M. BOUSSOUAR, Req.  n° 290730

Droit administratif - Procédure contentieuse - Changement d’affection d’un détenu - Décision faisant grief - Mesure d’ordre intérieur - Motivation.

Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation des détenus.

Une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur.

Une telle mesure constitue une décision qui impose des sujétions et doit être motivée en vertu de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

En revanche, il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

"Considérant que, pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation des détenus ; qu’en se fondant exclusivement sur l’existence et le contenu des dispositions législatives et réglementaires précitées relatives aux changements d’affectation des détenus, pour en déduire, sans s’attacher à en apprécier la nature et les effets, qu’une telle mesure peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit ;

(…)

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires précitées que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d’arrêt, par des modalités d’incarcération différentes et, notamment, par l’organisation d’activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement ; qu’ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur ; qu’il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte aucune appréciation de fait nouvelle en cassation, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Paris dont il justifie légalement le dispositif.

Considérant qu’en jugeant, pour en déduire qu’elle doit être motivée en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, qu’une mesure de transfert d’un détenu d’un établissement pour peines à une maison d’arrêt est, par nature, au nombre des décisions qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police », la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, toutefois, une telle mesure constitue une décision qui impose des sujétions et doit être motivée en vertu de cette même disposition ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte aucune appréciation de fait nouvelle en cassation, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Paris dont il justifie légalement le dispositif ;"

(Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 17 février 1995, MARIE, Rec. 85 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PLANCHENAULT, Req. n° 290420 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PAYET, Req. n° 306432)

Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PLANCHENAULT, Req. n° 290420

Droit administratif - Procédure contentieuse - Déclassement d’emploi d’un détenu - Décision faisant grief - Mesure d’ordre intérieur.

Une décision de déclassement d’emploi d’un détenu d’un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

En revanche, il en va autrement des refus opposés à une demande d’emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

"Considérant qu’ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d’emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il en va autrement des refus opposés à une demande d’emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; qu’en jugeant que le déclassement de M. Planchenault, du fait des circonstances particulières dans lesquelles il était intervenu et notamment du délai dans lequel l’intéressé avait été reclassé, constituait une mesure d’ordre intérieur, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, par suite, M. Planchenault est fondé à demander l’annulation de cet arrêt."

(Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 17 février 1995, MARIE, Rec. 85 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ M. BOUSSOUAR, Req.  n° 290730 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PAYET, Req. n° 306432)

Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PAYET, Req. n° 306432

Droit administratif - Procédure contentieuse - Référé - Urgence (Non) - Régime des "rotations de sécurité" - Atteinte aux conditions de détention - Décision faisant grief - Mesure d’ordre intérieur.

Une décision (non formalisée) de soumettre un détenu à des "rotations de sécurité" institue un régime de détention spécifique et est susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Cependant, le Conseil d’Etat a jugé que la demande de suspension du requérant, qui sollicitait l’annulation d’une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision lui appliquant le régime des "rotations de sécurité" ne remplissait pas la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

En effet, si la décision contestée portait atteinte aux conditions de détention du requérant, elle répondait, eu égard à ses tentatives d’évasion répétées, à sa dangerosité et à sa catégorie pénale, à des exigences de sécurité publique.

"Considérant que, s’il n’existe pas une décision formalisée de soumettre M. PAYET à des « rotations de sécurité », il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’une note du 20 octobre 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d’arrêt prévoit l’existence de « rotations de sécurité », consistant notamment en des changements d’affectation fréquents des intéressés vers d’autres établissements en dehors d’une même direction régionale sur décision des services de l’administration centrale, afin « de perturber les auteurs des tentatives d’évasions et leurs complices dans la préparation et la réalisation de leurs projets » ; qu’une note du ministère en date du 4 février 2006 adressée au procureur de Montpellier fait état du transfert de M. PAYET « dans le cadre des rotations de sécurité » ; qu’il est constant que M. PAYET a fait l’objet de vingt-trois changements d’affectation, entre des maisons d’arrêt réparties sur l’ensemble du territoire national, depuis sa réincarcération le 9 mai 2003 ; que, par suite, l’ensemble de ces éléments révèle qu’une décision soumettant M. PAYET à des rotations de sécurité a bien été prise ; qu’une telle décision, qui institue un régime de détention spécifique, ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur mais une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu’il en résulte qu’en jugeant que la demande n’était dirigée contre aucune décision, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une dénaturation des faits ; que M. PAYET est, dès lors, fondé à en demander l’annulation.

(…)

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande de suspension de la décision du garde des sceaux le soumettant au régime des « rotations de sécurité », M. PAYET, qui s’est soustrait temporairement à l’accomplissement de sa peine pendant la durée de son évasion, fait valoir « la très nette aggravation des conditions de détention » qu’un tel régime entraîne ; que si la décision attaquée, appliquée depuis mai 2003, porte atteinte aux conditions de détention de l’intéressé, elle répond, eu égard aux tentatives d’évasion répétées de l’intéressé, à sa dangerosité et à sa catégorie pénale, à des exigences de sécurité publique ; que, par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne saurait être regardée comme remplie ;"

(Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 17 février 1995, MARIE, Rec. 85 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ M. BOUSSOUAR, Req.  n° 290730 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PLANCHENAULT, Req. n° 290420)

Conseil d’Etat, 5 décembre 2007, M. Chain S., Req. n° 285394

(Affaire du turban sikhe)

Droit administratif - Education nationale - Etablissements scolaires publics - Principe de laïcité – Principe de non discrimination - Liberté fondamentale - Liberté religieuse - Liberté de conscience - Liberté d’opinion - Signe d’appartenance religieuse - Caractère ostentatoire - Signe discret - Procédure disciplinaire - Sanction - exclusion.

Le port du turban par un élève constitue un signe par lequel il manifeste ostensiblement son appartenance à la religion sikhe.

La sanction de l'exclusion définitive prononcée à l'égard d'un élève qui ne se conforme pas à l'interdiction légale du port de signes extérieurs d'appartenance religieuse n'entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une telle sanction, qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves, ne méconnaît pas non plus le principe de non-discrimination édicté par les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève ;

Considérant qu'en estimant que le keshi sikh (sous-turban), porté par Ranjit A dans l'enceinte scolaire, bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne pouvait être qualifié de signe discret et que l'intéressé, par le seul port de ce signe, a manifesté ostensiblement son appartenance à la religion sikhe, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique (...) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. - 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que, compte tenu de l'intérêt qui s'attache au respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics, la sanction de l'exclusion définitive prononcée à l'égard d'un élève qui ne se conforme pas à l'interdiction légale du port de signes extérieurs d'appartenance religieuse n'entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l'article 9 cité ci-dessus ; que ladite sanction, qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves, ne méconnaît pas non plus le principe de non-discrimination édicté par les stipulations de l'article 14 cité ci-dessus ; que dès lors, en jugeant que la décision attaquée ne méconnaissait pas les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit."

(Cf. Conseil d'Etat, Section de l'intérieur, Avis, 27 novembre 1989, Req. n° 346893 ; Conseil d’Etat, 2 novembre 1992, KHEROUAA et autres, Req. n° 130394, Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 avril 1995, KOEN, Req. n° 157653 ; CE 5 décembre 2007 M. et Mme Bessam G., Req. n° 295671)

Conseil d’Etat, 5 décembre 2007, M. et Mme Bessam G., Req. n° 295671

(Affaire du bandana - Cette affaire est à rapprocher de l’affaire dite du foulard)

Droit administratif - Education nationale - Etablissements scolaires publics - Principe de laïcité - Principe de non discrimination - Liberté fondamentale - Liberté religieuse - Liberté de conscience - Liberté d’opinion - Signe d’appartenance religieuse - Caractère ostentatoire - Signe discret - Droit à l’instruction - Procédure disciplinaire - Sanction - Exclusion.

Le bandana couvrant la chevelure et porté en permanence par une élève constitue un signe par lequel elle manifeste ostensiblement son appartenance à une religion.

La sanction portant exclusion définitive de l’établissement scolaire prononcée à l'égard d'un élève qui ne se conforme pas à l'interdiction légale du port de signes extérieurs d'appartenance religieuse n'entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une telle sanction, qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves, ne méconnaît pas non plus le principe de non-discrimination édicté par les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La sanction portant exclusion définitive de l’établissement scolaire ne méconnait pas les dispositions de l'article 2 du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipulent que nul ne peut être privé du droit à l'instruction. Le Conseil d’Etat a jugé que la fille sanctionnée peut bénéficier du droit à l'instruction, soit :

- en s’inscrivant dans un établissement public en se conformant aux dispositions de l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation,

- en s’inscrivant au Centre National de l'Enseignement à Distance (CNED),

- en s’inscrivant dans un établissement privé,

- en s’instruisant dans sa famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 du Code de l'éducation.

"Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de l'article 1er de la loi du 15 mars 2004 : Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. / Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève ;

Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le carré de tissu de type bandana couvrant la chevelure de Mlle A était porté par celle-ci en permanence et qu'elle-même et sa famille avaient persisté avec intransigeance dans leur refus d'y renoncer, la cour administrative d'appel de Nancy a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, déduire de ces constatations que Mlle A avait manifesté ostensiblement son appartenance religieuse par le port de ce couvre-chef, qui ne saurait être qualifié de discret, et, dès lors, avait méconnu l'interdiction posée par la loi ;

Considérant, en deuxième lieu, que la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement scolaire prononcée à l'encontre de Mlle A résulte de son refus de respecter l'interdiction édictée à l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation ; que cette interdiction ne méconnaît pas les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès lors qu'elle ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics ; qu'ainsi, cette sanction ne saurait par elle-même méconnaître ces stipulations ; qu'il s'ensuit que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la sanction attaquée ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de son exclusion définitive du collège, Mlle A pouvait, pour bénéficier du droit à l'instruction, soit être inscrite dans un établissement public en se conformant aux dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, soit être inscrite au centre national de l'enseignement à distance (CNED), soit encore être inscrite dans un établissement privé, soit enfin être instruite dans sa famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 du code de l'éducation, ainsi, d'ailleurs, que le recteur l'a indiqué à ses parents en leur notifiant la sanction prise à son encontre ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette sanction ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles nul ne peut être privé du droit à l'instruction ;

Considérant, en quatrième lieu, que la sanction prise à l'encontre de Mlle A, qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves, ne méconnaît pas le principe général de non discrimination édicté par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette sanction ne méconnaissait pas ces stipulations."

(Cf. 1/ au sujet port du foulard à l’école :

Conseil d'Etat, Section de l'intérieur, Avis, 27 novembre 1989, Req. n° 346893

"La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui, et sans qu'il soit porté atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité.

Son exercice peut-être limité, dans la mesure où il ferait obstacle à l'accomplissement des missions dévolues par le législateur au service public de l'éducation, lequel doit notamment, outre permettre l'acquisition par l'enfant d'une culture et sa préparation à la vie professionnelle et à ses responsabilités d'homme et de citoyen, contribuer au développement de sa personnalité, lui inculquer le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences, garantir et favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes.

Il résulte de ce qui vient d'être dit que, dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels il entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public.

(…)

Il appartient aux autorités détentrices du pouvoir disciplinaire d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si le port par un élève, à l'intérieur d'un établissement scolaire public ou dans tout autre lieu ou s'exerce l'enseignement, d'un signe d'appartenance religieuse qui méconnaîtrait l'une des conditions énoncées au 1 du présent avis ou la réglementation intérieure de l'établissement, constitue une faute de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et l'application, après respect des garanties instituées par cette procédure et des droits de la défense, de l'une des sanctions prévues par les textes applicables, au nombre desquelles peut figurer l'exclusion de l'établissement.

(…)

Le directeur d'école, conformément à l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 et à l'article 2 du décret du 24 février 1989, et le chef d'établissement, conformément aux articles 8 et 9 du décret du 30 août 1985, sont responsables de l'ordre dans l'établissement et de son bon fonctionnement. Ils doivent notamment veiller à l'application du règlement intérieur. Ils peuvent dans la mesure et pour la durée nécessaire au rétablissement du déroulement normal des enseignements et de l'ordre dans l'établissement, refuser l'admission dans l'établissement ou à l'un des enseignements d'un élève régulièrement inscrit dont comportement perturberait gravement le fonctionnement du service public, ou dont l'attitude a entraîné le déclenchement de poursuites disciplinaires, dans l'attente de la décision de l'autorité compétente. Un refus d'admission d'un élève mineur ne peut être exécuté sans que ses parents ou ses représentants légaux en aient été préalablement avertis.

Un refus d'admission dans une école d'un élève nouvellement inscrit ou un refus d'inscription dans un collège ou un lycée ne serait justifié que par le risque d'une menace pour l'ordre dans l'établissement ou pour le fonctionnement normal du service de l'enseignement."

Conseil d’Etat, 2 novembre 1992, KHEROUAA et autres, Req. n° 130394

"(…) le principe de la laïcité de l'enseignement public qui résulte notamment des dispositions précitées et qui est l'un des éléments de la laïcité de l'État et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves ; qu'il interdit conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements internationaux de la France toute discrimination dans l'accès à l'enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves que la liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui, et sans qu'il soit porté atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité ; que, dans les établissements scolaires le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public ;

Considérant que l'article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil, dans la rédaction qui lui a été donnée par une décision du 30 novembre 1990, dispose que "le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d'ordre religieux, politique ou philosophique est strictement interdit" : que, par la généralité de ses termes, ledit article institue une interdiction générale et absolue en méconnaissance des principes ci-dessus rappelés et notamment de la liberté d'expression reconnue aux élèves dans le cadre des principes de neutralité et de laïcité de l'enseignement public : que les requérants sont, par suite, fondés à en demander l'annulation ;

(…)

Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 13 du règlement intérieur du collège, les filles des requérants se sont vu refuser l'accès aux salles de classe et aux cours d'éducation physique, puis ont été définitivement exclues du collège au motif que le port d'un foulard couvrant leur chevelure constituait une violation desdites dispositions ; qu'ainsi, sans qu'il soit établi ni même allégué que les conditions dans lesquelles était porté en l'espèce un foulard qualifié de signe d'appartenance religieuse aient été de nature à conférer au port de ce foulard par les intéressées le caractère d'un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, à porter atteinte à la dignité, à la liberté, à la santé ou à la sécurité des élèves, ou à perturber l'ordre dans l'établissement ou le déroulement des activités d'enseignement, les décisions d'exclusion contestées ont été prises sur le seul fondement des dispositions de l'article 13 du règlement intérieur qui sont, en raison de la généralité de leurs termes, illégales, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, lesdites décisions sont elles-mêmes entachées d'excès de pouvoir."

2/ Au sujet des autorisations d'absence nécessaires à l'exercice d'un culte ou à la célébration d'une fête religieuse :

Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 avril 1995, KOEN, Req. n° 157653

"Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements" ; qu'aux termes de l'article 3-5 ajouté au décret du 30 août 1985 par l'article 8 du décret du 18 février 1991 : "L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. - Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées ... - Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article" ; qu'enfin aux termes de l'article 7 du règlement intérieur du lycée Masséna de Nice : "L'assistance à tous les cours figurant à l'emploi du temps est obligatoire jusqu'à la fin de l'année scolaire. En particulier, les dates de libération des candidats aux différents examens sont à respecter scrupuleusement" ; que les dispositions réglementaires précitées n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'interdire aux élèves qui en font la demande de bénéficier individuellement des autorisations d'absence nécessaires à l'exercice d'un culte ou à la célébration d'une fête religieuse dans le cas où ces absences sont compatibles avec l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l'ordre public dans l'établissement ;

Considérant toutefois que les contraintes inhérentes au travail des élèves en classe de mathématiques supérieures font obstacle à ce qu'une scolarité normale s'accompagne d'une dérogation systématique à l'obligation de présence le samedi, dès lors que l'emploi du temps comporte un nombre important de cours et de contrôles de connaissances organisés le samedi matin ; qu'ainsi le motif tiré de ce que M. Koen ne pourrait bénéficier d'une telle dérogation systématique aux prescriptions de l'article 7 du règlement intérieur du lycée Masséna pouvait légalement être opposé à sa demande d'inscription."

Cf. également : Conseil d’Etat, 5 décembre 2007, M. Chain S., Req. n° 285394)

Tribunal des Conflits, 19 novembre 2007, M. G. c/ Ministre de l'Intérieur, Req. n° C3660

Droit administratif - Procédure contentieuse - Compétence de la juridiction administrative - Droit routier - Police - Libertés publiques - Permis de conduire - Contraventions à la réglementation relative aux vitesses maximales autorisées - Infraction - Retrait de points - Voie de fait (Non) - Identité du conducteur.

Deux contraventions d'excès de vitesse entraînant retrait de points du permis de conduire ont été relevées à l'encontre du conducteur d'un véhicule appartenant à une société, qui payé le montant des amendes forfaitaires sans fournir l'identité des conducteurs en cause.

A la suite de ces paiements, le Ministre de l'Intérieur au directeur adjoint de la société deux retraits de trois points sur son propre permis de conduire.

Estimant que cette mesure constitutive d'une voie de fait, le directeur adjoint de la société a assigné le ministre de l'intérieur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, lequel a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet.

Le Tribunal des Conflits a jugé que les décisions du  Ministre de l'Intérieur de retirer à deux reprises des points affectés au permis de conduire du directeur adjoint de la société ne sont pas constitutives d'une voie de fait.

Le Tribunal des Conflits a rappelé que par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n'y a voie de fait justifiant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets, à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

Le Tribunal des Conflits a également jugé que, à supposer même ces décisions entachées d'illégalité, le Ministre de l'Intérieur a agi dans l'exercice d'un pouvoir conféré par les textes susvisés et que la mise en œuvre de ces sanctions n'a pas, par elle-même, porté une atteinte grave à une liberté fondamentale.

En conséquence, la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige.

"Considérant que, selon les articles L.121-2 et L.121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, ou, si ce certificat est établi au nom d'une personne morale, le représentant légal de celle-ci, est redevable pécuniairement de l'amende encourue, notamment pour les contraventions à la réglementation relative aux vitesses maximales autorisées, auxquelles est applicable la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;

Considérant, en outre, qu'il résulte des articles L.223-1 et L.223-3 du code la route, que la réalité d'une infraction entraînant un retrait de points du permis de conduire est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, et que l'auteur de l'infraction est informé que ce paiement entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée ; que, selon l'article R.223-3 du même code, lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223 -1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ;

Considérant que le 28 juillet 2004, à Rouen, deux contraventions d'excès de vitesse entraînant retrait de points du permis de conduire ont été relevées à l'encontre du conducteur d'un véhicule appartenant à la société Quille ; que cette société, destinataire des avis de contravention, a payé le montant des amendes forfaitaires sans fournir l'identité des conducteurs en cause ; qu'à la suite de ces paiements, le ministre de l'intérieur a, le 19 mai 2005 notifié à M. G., directeur adjoint de la société, deux retraits de trois points sur son propre permis de conduire ; qu'estimant cette mesure constitutive d'une voie de fait, M. G., aux fins d'obtenir l'annulation des décisions administratives de retrait de points et des dommages-intérêts, a assigné le ministre de l'intérieur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, lequel a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet ;

Considérant que, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n'y a voie de fait justifiant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets, à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;

Considérant qu'en retirant à deux reprises des points affectés au permis de conduire de M. G., le ministre de l'intérieur, à supposer même ces décisions entachées d'illégalité, a agi dans l'exercice d'un pouvoir conféré par les textes susvisés ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ces sanctions n'a pas, par elle-même, porté une atteinte grave à une liberté fondamentale ; qu'en conséquence, les décisions en cause ne sauraient constituer une voie de fait ;

Considérant qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la légalité des décisions du 19 mai 2005 par lesquelles le ministre de l'intérieur a réduit le nombre des points affectés au permis de conduire de M. G. ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a élevé le conflit."

Tribunal des Conflits, 19 novembre 2007, Consorts A. c/ EDF,  Req. n° C3566

Droit administratif - Procédure contentieuse - Responsabilité administrative - Compétence de juridiction administrative - Ouvrage public - Service public industriel et commercial - Accident du travail.

La juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action en responsabilité des ayant droits d’un salarié d'un service public industriel et commercial du fait de sa participation à l'entretien d'un ouvrage public.

"Considérant que M. A, agent salarié d'EDF blessé le 7 mars 1991 alors qu'il mettait à jour les consignes de sécurité de l'usine hydroélectrique de Peyrissac (Corrèze), ouvrage public qui était en travaux et dont le groupe de production était arrêté depuis plusieurs mois, a été indemnisé conformément à la législation des accidents du travail ; que les réparations sollicitées à titre personnel en raison de cet accident par Mme Marie-Françoise A, Mme Carine A et Melle Carole A, épouse et filles de la victime, qui ne sont pas des ayants droit au sens des articles L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, ne relèvent pas de ce régime ;

Considérant que l'accident est survenu alors que la victime participait à l'entretien de cet ouvrage public ; qu'ainsi les demandes dirigées par Mmes A contre EDF relèvent de la compétence de la juridiction administrative, alors même que cette entreprise était employeur de M. A."

Conseil d’Etat, 9 novembre 2007, M. S. c/ Ministre de la Défense, Req. n° 28931

Droit administratif - Procédure contentieuse - Compétence des juridictions judiciaires - Rédaction des actes de l’état civil.

Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des contentieux relatifs à la rédaction des actes de l’état civil.

"Considérant que M. L., arrière grand-père de M. S., a été incorporé le 16 novembre 1914, réformé par une décision du 11 juin 1915 et renvoyé dans ses foyers où il est décédé le 12 juillet 1915 ; que M. Sergent a demandé que soit attribuée à son aïeul la mention "Mort pour la France" ; que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants par sa décision du 12 juillet 1999 et par sa décision du 14 octobre 1999 prise sur recours gracieux de M. S. a rejeté la demande de ce dernier ; que le tribunal administratif de Melun par son jugement du 21 janvier 2003 a annulé les décisions du secrétaire d’Etat aux anciens combattants ; que la cour administrative d’appel de Paris, sur recours du ministre de la défense, a annulé, par son arrêt en date du 24 novembre 2005, le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 janvier 2003 ; que M. S. se pourvoit à l’encontre de cet arrêt ;

Considérant que le pourvoi présenté par M. S. est relatif à la rédaction des actes de l’état civil ; que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour en connaître ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en ne relevant pas l'incompétence du tribunal administratif de Melun pour connaître de la demande dont M. S. l'avait saisie ; que, par conséquent, l’arrêt attaqué doit être annulé."

Conseil d’Etat, 31 octobre 2007, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales c/ Département de l’ESSONNE, Req. n° 306338

Droit administratif - Domaine public - Redevance d'occupation domaniale - Radars automatiques.

L’installation des radars automatiques sur le domaine public routier départemental ne peut légalement donner lieu à l'institution d'une redevance d'occupation domaniale.

"Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ( ) » ; que toutefois l'article L. 117-1 du code de la voirie routière dispose : Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers ( ) ; que l'article R. 111-1 du même code précise que : Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier et à la constatation des infractions au code de la route ( ) / Les équipements routiers sont classés en quatre catégories définies ainsi qu'il suit : ( ) / 4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières ; que les radars automatiques de contrôle de vitesse constituent, compte tenu de leur objet même, des équipements intégrés aux infrastructures routières au sens des dispositions précitées du code de la voirie routière ; que, dès lors, ces équipements, qui concourent à l'exécution du service public de la sécurité routière, ne peuvent être regardés comme occupant ou utilisant le domaine public routier au sens de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, dès lors, en jugeant qu'aucune disposition de nature législative ne faisait obstacle à ce que l'installation par l'Etat de radars automatiques puisse donner lieu à l'établissement d'une redevance d'occupation sur le fondement des dispositions de cet article L. 2125-1, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, pour ce motif d'ordre public, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de ce que l'installation des radars automatiques en cause sur le domaine public routier départemental ne peut légalement donner lieu à l'institution d'une redevance d'occupation domaniale est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; que, dès lors, le département de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération attaquée."

(Cf. : Conseil d’Etat, 31 octobre 2007, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales c/ Département de l’ESSONNE, Req. n° 307861 ; Conseil d’Etat, 31 octobre 2007, Département de L’AUBE, Req. n° 307797 ; Conseil d’Etat, 31 octobre 2007, Département de l’ARIEGE, Req. n° 308716)

Cour Européenne des Droits de l'Homme, 18 octobre 2007, ASNAR c/ FRANCE, Décision n°12316/04

Droit administratif - Procédure contentieuse - Condamnation de l’Etat Français pour non-respect du droit à un procès équitable, sous l'angle du principe du contradictoire - Défaut d’information et de communication d’un mémoire en réplique dans le cadre d’un contentieux devant la juridiction administrative.

"26. Certes, comme le souligne le Gouvernement, le droit à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu, et son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures en cause. Dans quelques affaires aux circonstances très particulières, en effet, la Cour a estimé que la non-communication d'une pièce de la procédure et l'impossibilité pour le requérant de la discuter n'avait pas porté atteinte à l'équité de la procédure, dans la mesure où elle a jugé que cette faculté n'aurait eu aucune incidence sur l'issue du litige et où la solution juridique retenue ne prêtait guère à discussion (voir Salé c. France, n° 39765/04, 21 mars 2006, § 19, Stepinska c. France, n° 1814/02, 15 juin 2004 et P.D. c. France, n° 54730/00), Verdu et Verdu c. Espagne, n° 43432/02, 15 février 2007).

27. Or, la Cour est d'avis que de telles circonstances ne sont pas entièrement réunies en l'espèce. Certes, le mémoire du ministre de l'Economie du 1er décembre 1997, en se limitant à indiquer en quelques lignes qu'il s'associait aux observations et conclusions présentées par le ministère de l'Education nationale, ne semblait pas a priori avoir une quelconque incidence sur la solution juridique du litige. Il en allait différemment du mémoire en réplique du 22 décembre 1997 du ministre de l'Education – partie demanderesse au pourvoi en cassation – dans la mesure où les "mises au point" contenues dans le mémoire constituaient en fait, en dépit de leur brièveté, un avis motivé sur le bien-fondé des prétentions du requérant, sans que ce dernier en eût connaissance (Ziegler, précité, § 38).

28. Dans ces conditions, la Cour estime que le respect du droit à