Conseil d’Etat, 18 juin 2008, M. G., Req. n° 295831
Droit administratif -
Les instances résultant de recours en rectification d'erreur matérielle qui sont déterminantes pour la solution donnée en définitive au litige, doivent en principe être incluses dans le décompte du délai mis par le juge administratif pour se prononcer à titre définitif sur le litige.
La responsabilité de l'Etat peut être engagée pour faute lourde dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
"Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. G a saisi le 17 mai 1985 le tribunal
administratif de Pau d'une demande d'annulation d'une décision relative à sa situation
professionnelle, qui a été rejetée le 24 juin 1986 ; que, saisi par la voie de l'appel
par le ministre de l'éducation nationale, le Conseil d'Etat a statué par une décision
du 29 décembre 1997 qui lui a été notifiée le 18 octobre 1999 ; que, face à l'inaction
de l'administration, l'intéressé a demandé au juge administratif l'exécution de la
décision sur le fondement de l'article L. 911-
(…)
Considérant qu'en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; que si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entachée d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ;"
(cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 28 juin 2002, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ MAGIERA, Rec. 247 :
"(…) il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ;
(…) si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice."
Cf. également : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 29 décembre 1978, DARMONT, Rec. p. 542 ; Cour Européenne des Droits de l'Homme, 24 juin 2003, BOUILLY c/ FRANCE, Décision n° 57115/00 ; Cour Européenne des Droits de l'Homme, 17 juin 2003 LUTZ c/ FRANCE, Décision. no 49531/99 ; Cour Européenne des Droits de l'Homme, H. c/ FRANCE 24 octobre 1989, A. 162)
Conseil d’Etat, Juge des référés, 6 mai 2008, Mouhamed B., Req. n° 315631
Droit administratif -
Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par l’article L. 822-
Les CROUS peuvent à cette fin conclure des conventions avec des associations regroupant les étudiants qui ont pour objet de contribuer à une meilleure organisation de la vie collective dans la résidence. En l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui, la religion de son choix.
En décidant la fermeture d’une salle polyvalente, utilisée comme lieu de réunion et de prière par des étudiants, pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité, un CROUS ne porte aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion.
"(…) pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par ces dispositions législatives et réglementaires, il appartient aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires d’assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études ; qu’il leur incombe en particulier de concilier les exigences de l’ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l’exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis ; qu’ils peuvent à cette fin conclure des conventions avec des associations regroupant les étudiants qui ont pour objet de contribuer à une meilleure organisation de la vie collective dans la résidence ; qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui, la religion de son choix.
Considérant, d’une part, qu’il ressort des éléments soumis au juge des référés que les conditions dans lesquelles la salle polyvalente du bâtiment G de la résidence universitaire d’Antony était utilisée ne permettaient ni d’assurer que seuls des étudiants de cette cité universitaire en avaient régulièrement l’usage ni de garantir à l’administration les moyens de veiller à sa sécurité ; qu’en décidant la fermeture de cette salle pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles n’a, dans ces conditions, porté aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction, et notamment des débats au cours de l’audience publique, que l’administration du centre régional est disposée à examiner avec les représentants de l’association culturelle musulmane René Guénon les conditions dans lesquelles une convention pourrait être conclue pour qu’à des jours et heures déterminés, cette association dispose de locaux lui permettant de réunir, dans le respect des exigences de sécurité, des étudiants qui habitent dans la résidence universitaire d’Antony pour qu’ils exercent les activités que cette association a pour objet d’organiser, au nombre desquelles figure la pratique de prières en commun ; que, dès lors, le dossier ne fait pas ressortir d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il y aurait urgence à faire cesser."
Conseil d'Etat, 18 avril 2008, M. James A., Req. n° 308097
Droit administratif -
La demande d’un requérant doit être jugée dans un délai raisonnable. Le délai de sept ans mis par un tribunal administratif pour rejeter une requête est excessif.
Le requérant a le droit obtenir la réparation du dommage que lui cause le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
"(…) dans les circonstances de l'espèce, et malgré les nombreuses productions du requérant au cours de la procédure, le délai de sept ans mis par le tribunal administratif de Rouen pour rejeter la requête de M. A est excessif ;
(…) il résulte cependant de l'instruction que l'intéressé a subi, du fait du délai
excessif de la procédure devant la juridiction administrative, des désagréments allant
au-
Conseil d'Etat, 16 avril 2008, Mme Nathalie A., Req. n° 304909
Droit administratif -
"(…) le domicile mentionné par un requérant dans sa requête introductive d'instance
doit être regardé comme son domicile réel, sauf à ce qu'il informe par la suite expressément
le greffe de la juridiction d'un éventuel changement d'adresse ; que lorsqu'un tribunal
joint plusieurs requêtes mentionnant des adresses différentes, il est tenu de notifier
son jugement soit à l'adresse mentionnée dans la dernière requête, soit à toutes
les adresses ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en rejetant
la requête d'appel formée par Mme A, faute de l'avoir accompagnée d'une copie du
jugement attaqué, sans l'inviter à régulariser, alors que le jugement du tribunal
administratif ne lui avait été notifié qu'à l'adresse mentionnée dans ses première
et deuxième requêtes et qu'elle n'avait donc pas été régulièrement informée des obligations
qui lui incombaient, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel
de Paris a méconnu les dispositions de l'article R. 612-
Conseil d'Etat, 16 avril 2008, Office Public Départemental d'Habitation à Loyer Modéré
de SEINE-
Droit administratif -
Alors qu’une résiliation judiciaire d'un bail entre un office public départementale d'habitation à loyer modéré et un locataire avait été ordonné par le juge des référés du Tribunal d’instance de MELUN pour défaut de paiement de loyer et de charges, l’organisme bailleur et son locataire avait signé un protocole d'accord par lequel le locataire s’est engagé à payer l'indemnité d'occupation et les charges et à apurer sa dette locative et en contrepartie l'organisme avait renoncé à son droit de faire exécuter la décision judiciaire.
Dès lors que le locataire n’a pas respecté le protocole d’accord, l’organisme bailleur était en droit de requérir le concours de la force publique pour cette exécution.
La notification par le bailleur social au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu'elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l'expulsion du locataire.
Le défaut de réponse du préfet à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
"Considérant qu'en concluant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion comportant les engagements réciproques prévus par ces dispositions, l'organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l'expulsion de l'occupant du logement ; qu'il s'ensuit qu'à compter de la conclusion du protocole, l'Etat n'a plus à prêter son concours à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion, et ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours ; que si l'organisme bailleur retrouve le droit de poursuivre l'exécution de l'ordonnance une fois constatée la défaillance de l'occupant du logement à remplir ses engagements financiers, il lui appartient cependant de requérir le concours de la force publique pour cette exécution ; que la notification par le bailleur au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu'elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l'expulsion du locataire ; que le défaut de réponse à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat."
Conseil d’Etat, 11 avril 2008, Société DEFI FRANCE, Req. n° 307085
Droit administratif -
Les dispositions de l'article R. 421-
"Considérant que les dispositions de l'article R. 421-
(Cf. : Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 13 mars 1998, MAULINE, Rec. 80)
Conseil d’Etat, 11 avril 2008, M. A. et autres c/ Centre Hospitalier Spécialisé de
CHÂLONS-
Droit administratif -
Une constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique.
"Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31
décembre 1968, une plainte contre X avec constitution de partie civile, de même qu'une
constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts effectuée
dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription
quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant
ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ; qu'en jugeant que l'action
engagée par les proches de Mme D devant la juridiction pénale n'était pas de nature
à interrompre la prescription de la créance de ces derniers sur l'établissement public
de santé de la Marne, dès lors qu'elle n'était pas expressément dirigée contre cet
établissement, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit
; que son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire
au fond par application de l'article L. 821-
(cf. : Article 2 de la loi n° 68-
Conseil d'Etat, 11 avril 2008, Etablissement Français du Sang (EFS), Req. n° 281374
Droit administratif -
Une requête indemnitaire est normalement irrecevable en l’absence de demande d'indemnisation
préalable présentée par le requérant à l'administration. Faut-
"Considérant qu'aucune fin de non-
Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour a d'abord relevé
que si, à la date du 30 octobre 2000 à laquelle M. B avait saisi le tribunal administratif
de Montpellier, ce dernier ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui
refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il avait, le 6 septembre 2001, demandé à
l'Etablissement français du sang de lui allouer une indemnité ; qu'elle a poursuivi
en estimant que le silence gardé par l'établissement sur cette réclamation avait
fait naître une décision implicite de rejet ; qu'elle a pu en déduire, sans erreur
de droit ni dénaturation, alors même qu'elle a relevé dans son arrêt de manière surabondante
l'existence de conclusions additionnelles présentées dans un mémoire enregistré le
5 juin 2002, qu'aucune fin de non-
(Cf. : Conseil d’Etat, 13 janvier 1899, GUYOT, Rec. 6 ; Conseil d’Etat, 8 février 1957, LIEBER, Rec. 98)
Conseil d’Etat, 9 avril 2008, M. R., Req. n° 309221
Droit administratif -
Pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation des détenus.
Eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur.
En revanche, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
"Considérant que, pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation des détenus ; Considérant que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement ; qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur ; que toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;
Considérant que M. R., qui a fait l'objet d'un changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines, soutient que le lieu de détention qui lui est imposé n'est pas adapté à son état de santé et que cette détention constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la pathologie dont souffre M. R. est, depuis deux ans, en phase de rémission ; qu'en outre, il n'établit pas que le changement d'affectation dont il a fait l'objet aurait pour effet de le priver de l'accès aux soins nécessités par son état de santé, dès lors notamment qu'il est constant que le centre hospitalier universitaire de Caen, au sein duquel sera assuré son suivi médical, dispose d'un service adapté à sa pathologie et d'une unité hospitalière de sécurité interrégionale ; que par suite, en l'absence de mise en cause des droits fondamentaux de l'intéressé, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision de réaffecter M. R., alors incarcéré en maison d'arrêt, dans un établissement pour peines, qui avait pour effet de soumettre l'intéressé à un régime de détention correspondant à sa situation pénale, constituait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours."
(Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice c/ M. BOUSSOUAR, Req. n° 290730, cité in Actu-
Conseil d’Etat, Avis, 31 mars 2008, M. CROQUENOIS et M. VINCENT, Req. n° 311095
Droit routier -
L'apposition d’une signature sous la forme d'un fac-
"La question posée par le tribunal administratif de Bordeaux doit être regardée comme
tendant à savoir si la procédure au terme de laquelle sont établies les décisions
référencées « 48 » et « 48S » par lesquelles le ministre de l'intérieur notifie au
titulaire d'un permis de conduire, dans un courrier rempli selon un traitement automatisé
et sur lequel est apposé le fac-
(…) le système du permis à points comporte trois étapes.
Les infractions aux règles du code de la route des quatre premières classes sont
constatées par un agent verbalisateur et sont consignées par lui sur un formulaire
pré-
La fiche individuelle ainsi remplie donne ensuite lieu, dans le cadre d'une convention
signée entre le ministère de l'intérieur et l'Imprimerie nationale, à une impression
sur un formulaire sur lequel est apposé le fac-
Lorsqu'un compte fait apparaître, à la suite d'une dernière infraction, un solde
de points nul, le service du fichier national du permis de conduire édite les fiches
des personnes concernées avant de les transmettre par voie électronique à l'Imprimerie
nationale qui procède à leur impression et à leur notification, sous la référence
« lettre 48S » sur laquelle est également apposée, sous forme de fac-
Cette procédure, dont les étapes successives garantissent qu'une décision « 48 »
ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie -
L'apposition de la signature du sous-
IV. L'ensemble des garanties qui encadre la procédure -
(Article 4 de la loi n° 2000-
Conseil d'Etat, 19 mars 2008, Mme Simone M. c/ Ministre de l'Education Nationale, Req. n° 300335
Droit administratif -
Si le mémoire qui conduit le président de la formation de jugement à ordonner la réouverture de l'instruction doit nécessairement être communiqué aux autres parties, et s'il en va en principe de même des autres mémoires produits entre la clôture et la réouverture de l'instruction, ces derniers, toutefois, peuvent ne pas l'être s'ils ne contiennent aucun élément nouveau qui n'aurait déjà été discuté par les parties.
Dans ce dernier cas, le défaut de communication du mémoire n'a pas eu pour effet de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure.
"Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-
(cf. : Cour Européenne des Droits de l'Homme, 18 octobre 2007, Aff. ASNAR c/ FRANCE,
Décision n°12316/04), cité in Actu-
Conseil d’Etat, 19 mars 2008, Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Req. n° 298049
Droit administratif -
Toute décision administrative qui ne comporte outre la signature de son auteur, la
mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-
"Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
: Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article
1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles,
du prénom, du nom et de la qualité de celui-
(Cf. : article 4 de la loi n° 2000-
Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, Mme YX., Req. n° 288686
Droit administratif -
En l'absence de dispositions contraires, les dispositions de l'article R. 751-
Une partie qui réside dans un Etat étranger a quatre mois pour interjeter appel contre un jugement sachant que ce délai ne court qu'à compter de sa notification régulière.
Lorsqu’un requérant, qui s’est désisté de sa demande, entend se rétracter de ce désistement, la demande de rétractation du désistement ne peut produire effet que si elle émane de lui ou de l'un de ses mandataires à même de le représenter devant la juridiction administrative et que si cette demande est formulée antérieurement à l’ordonnance donnant acte du désistement.
"Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 751-
Conseil d’Etat, 23 janvier 2008, M. et Mme M. c/ Commune de LEFFRINCKOUCKE, Req. n° 308591
Droit administratif -
Le juge des référés peut condamner le requérant au paiement d’une amende pour recours abusif sans avoir à assortir sa décision d’une motivation spéciale. Si rien ne lui interdit de motiver le prononcé de cette amende, il appartient, dans un tel cas, au juge de cassation de s'assurer que cette motivation est exempte d'erreur de droit.
La circonstance que le juge des référés se prononce sans faire usage de la procédure
ainsi prévue par l'article L. 522-
"Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, si le pouvoir
conféré au juge d'assortir sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas
soumis à l'exigence d'une motivation spéciale, rien ne lui interdit de motiver le
prononcé de cette amende ; qu'il appartient alors au juge de cassation de s'assurer
que cette motivation est exempte d'erreur de droit ; qu'en l'espèce, en se référant
aux motifs de ses précédentes ordonnances, le juge des référés du tribunal administratif
de Lille ne s'est pas mépris sur la portée de celles-
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-
Considérant, enfin, qu'en relevant que, dans les circonstances de l'affaire, la requête présentée par M. et Mme M… revêtait un caractère abusif, le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a pas inexactement qualifié cette requête."
Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 21 décembre 2007, Centre Hospitalier de VIENNE, Req. n° 289328
Droit administratif -
"(…) dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue."
Conseil d’Etat, 19 décembre 2007, Société BRIANÇON BUS et M. A. c/ Commune de BRIANÇON, Req. n° 227250
Droit administratif -
L'absence de transmission au représentant de l'Etat dans le département de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne la nullité de ce contrat.
"(…) aux termes de l'article L. 2131-
Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ M. BOUSSOUAR, Req. n° 290730
Droit administratif -
Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation des détenus.
Une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur.
Une telle mesure constitue une décision qui impose des sujétions et doit être motivée
en vertu de l’article 1er de la loi n° 79-
En revanche, il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
"Considérant que, pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation des détenus ; qu’en se fondant exclusivement sur l’existence et le contenu des dispositions législatives et réglementaires précitées relatives aux changements d’affectation des détenus, pour en déduire, sans s’attacher à en apprécier la nature et les effets, qu’une telle mesure peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit ;
(…)
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires précitées que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d’arrêt, par des modalités d’incarcération différentes et, notamment, par l’organisation d’activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement ; qu’ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur ; qu’il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte aucune appréciation de fait nouvelle en cassation, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Paris dont il justifie légalement le dispositif.
Considérant qu’en jugeant, pour en déduire qu’elle doit être motivée en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, qu’une mesure de transfert d’un détenu d’un établissement pour peines à une maison d’arrêt est, par nature, au nombre des décisions qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police », la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, toutefois, une telle mesure constitue une décision qui impose des sujétions et doit être motivée en vertu de cette même disposition ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte aucune appréciation de fait nouvelle en cassation, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Paris dont il justifie légalement le dispositif ;"
(Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 17 février 1995, MARIE, Rec. 85 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PLANCHENAULT, Req. n° 290420 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PAYET, Req. n° 306432)
Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PLANCHENAULT, Req. n° 290420
Droit administratif -
Une décision de déclassement d’emploi d’un détenu d’un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En revanche, il en va autrement des refus opposés à une demande d’emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
"Considérant qu’ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d’emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il en va autrement des refus opposés à une demande d’emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; qu’en jugeant que le déclassement de M. Planchenault, du fait des circonstances particulières dans lesquelles il était intervenu et notamment du délai dans lequel l’intéressé avait été reclassé, constituait une mesure d’ordre intérieur, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, par suite, M. Planchenault est fondé à demander l’annulation de cet arrêt."
(Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 17 février 1995, MARIE, Rec. 85 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ M. BOUSSOUAR, Req. n° 290730 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PAYET, Req. n° 306432)
Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PAYET, Req. n° 306432
Droit administratif -
Une décision (non formalisée) de soumettre un détenu à des "rotations de sécurité" institue un régime de détention spécifique et est susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Cependant, le Conseil d’Etat a jugé que la demande de suspension du requérant, qui
sollicitait l’annulation d’une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal
administratif avait rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la
décision lui appliquant le régime des "rotations de sécurité" ne remplissait pas
la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-
En effet, si la décision contestée portait atteinte aux conditions de détention du requérant, elle répondait, eu égard à ses tentatives d’évasion répétées, à sa dangerosité et à sa catégorie pénale, à des exigences de sécurité publique.
"Considérant que, s’il n’existe pas une décision formalisée de soumettre M. PAYET
à des « rotations de sécurité », il ressort des pièces du dossier soumis au juge
du fond qu’une note du 20 octobre 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice
relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons
d’arrêt prévoit l’existence de « rotations de sécurité », consistant notamment en
des changements d’affectation fréquents des intéressés vers d’autres établissements
en dehors d’une même direction régionale sur décision des services de l’administration
centrale, afin « de perturber les auteurs des tentatives d’évasions et leurs complices
dans la préparation et la réalisation de leurs projets » ; qu’une note du ministère
en date du 4 février 2006 adressée au procureur de Montpellier fait état du transfert
de M. PAYET « dans le cadre des rotations de sécurité » ; qu’il est constant que
M. PAYET a fait l’objet de vingt-
(…)
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif
lorsque l'exécution de celui-
Considérant qu’à l’appui de sa demande de suspension de la décision du garde des
sceaux le soumettant au régime des « rotations de sécurité », M. PAYET, qui s’est
soustrait temporairement à l’accomplissement de sa peine pendant la durée de son
évasion, fait valoir « la très nette aggravation des conditions de détention » qu’un
tel régime entraîne ; que si la décision attaquée, appliquée depuis mai 2003, porte
atteinte aux conditions de détention de l’intéressé, elle répond, eu égard aux tentatives
d’évasion répétées de l’intéressé, à sa dangerosité et à sa catégorie pénale, à des
exigences de sécurité publique ; que, par suite, la condition d’urgence posée par
l’article L. 521-
(Cf. : Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 17 février 1995, MARIE, Rec. 85 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ M. BOUSSOUAR, Req. n° 290730 ; Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 décembre 2007, M. PLANCHENAULT, Req. n° 290420)
Conseil d’Etat, 5 décembre 2007, M. Chain S., Req. n° 285394
(Affaire du turban sikhe)
Droit administratif -
Le port du turban par un élève constitue un signe par lequel il manifeste ostensiblement son appartenance à la religion sikhe.
La sanction de l'exclusion définitive prononcée à l'égard d'un élève qui ne se conforme pas à l'interdiction légale du port de signes extérieurs d'appartenance religieuse n'entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une telle sanction, qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les
établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves,
ne méconnaît pas non plus le principe de non-
"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les élèves des écoles, collèges
et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche
interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard
islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-
Considérant qu'en estimant que le keshi sikh (sous-
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique (...) la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement
des rites. -
(Cf. Conseil d'Etat, Section de l'intérieur, Avis, 27 novembre 1989, Req. n° 346893 ; Conseil d’Etat, 2 novembre 1992, KHEROUAA et autres, Req. n° 130394, Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 avril 1995, KOEN, Req. n° 157653 ; CE 5 décembre 2007 M. et Mme Bessam G., Req. n° 295671)
Conseil d’Etat, 5 décembre 2007, M. et Mme Bessam G., Req. n° 295671
(Affaire du bandana -
Droit administratif -
Le bandana couvrant la chevelure et porté en permanence par une élève constitue un signe par lequel elle manifeste ostensiblement son appartenance à une religion.
La sanction portant exclusion définitive de l’établissement scolaire prononcée à l'égard d'un élève qui ne se conforme pas à l'interdiction légale du port de signes extérieurs d'appartenance religieuse n'entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une telle sanction, qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les
établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves,
ne méconnaît pas non plus le principe de non-
La sanction portant exclusion définitive de l’établissement scolaire ne méconnait pas les dispositions de l'article 2 du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipulent que nul ne peut être privé du droit à l'instruction. Le Conseil d’Etat a jugé que la fille sanctionnée peut bénéficier du droit à l'instruction, soit :
-
-
-
-
"Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les élèves des écoles, collèges
et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche
interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard
islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-
Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que
le carré de tissu de type bandana couvrant la chevelure de Mlle A était porté par
celle-
Considérant, en deuxième lieu, que la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement
scolaire prononcée à l'encontre de Mlle A résulte de son refus de respecter l'interdiction
édictée à l'article L. 141-
Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de son exclusion définitive du collège,
Mlle A pouvait, pour bénéficier du droit à l'instruction, soit être inscrite dans
un établissement public en se conformant aux dispositions de l'article L. 141-
Considérant, en quatrième lieu, que la sanction prise à l'encontre de Mlle A, qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves, ne méconnaît pas le principe général de non discrimination édicté par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette sanction ne méconnaissait pas ces stipulations."
(Cf. 1/ au sujet port du foulard à l’école :
Conseil d'Etat, Section de l'intérieur, Avis, 27 novembre 1989, Req. n° 346893
"La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui, et sans qu'il soit porté atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité.
Son exercice peut-
Il résulte de ce qui vient d'être dit que, dans les établissements scolaires, le
port par les élèves de signes par lesquels il entendent manifester leur appartenance
à une religion n'est pas par lui-
(…)
Il appartient aux autorités détentrices du pouvoir disciplinaire d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si le port par un élève, à l'intérieur d'un établissement scolaire public ou dans tout autre lieu ou s'exerce l'enseignement, d'un signe d'appartenance religieuse qui méconnaîtrait l'une des conditions énoncées au 1 du présent avis ou la réglementation intérieure de l'établissement, constitue une faute de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et l'application, après respect des garanties instituées par cette procédure et des droits de la défense, de l'une des sanctions prévues par les textes applicables, au nombre desquelles peut figurer l'exclusion de l'établissement.
(…)
Le directeur d'école, conformément à l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 et à l'article 2 du décret du 24 février 1989, et le chef d'établissement, conformément aux articles 8 et 9 du décret du 30 août 1985, sont responsables de l'ordre dans l'établissement et de son bon fonctionnement. Ils doivent notamment veiller à l'application du règlement intérieur. Ils peuvent dans la mesure et pour la durée nécessaire au rétablissement du déroulement normal des enseignements et de l'ordre dans l'établissement, refuser l'admission dans l'établissement ou à l'un des enseignements d'un élève régulièrement inscrit dont comportement perturberait gravement le fonctionnement du service public, ou dont l'attitude a entraîné le déclenchement de poursuites disciplinaires, dans l'attente de la décision de l'autorité compétente. Un refus d'admission d'un élève mineur ne peut être exécuté sans que ses parents ou ses représentants légaux en aient été préalablement avertis.
Un refus d'admission dans une école d'un élève nouvellement inscrit ou un refus d'inscription dans un collège ou un lycée ne serait justifié que par le risque d'une menace pour l'ordre dans l'établissement ou pour le fonctionnement normal du service de l'enseignement."
Conseil d’Etat, 2 novembre 1992, KHEROUAA et autres, Req. n° 130394
"(…) le principe de la laïcité de l'enseignement public qui résulte notamment des
dispositions précitées et qui est l'un des éléments de la laïcité de l'État et de
la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit
dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par
les enseignants et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves ; qu'il
interdit conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements
internationaux de la France toute discrimination dans l'accès à l'enseignement qui
serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves que la liberté
ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester
leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect
du pluralisme et de la liberté d'autrui, et sans qu'il soit porté atteinte aux activités
d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité ; que, dans
les établissements scolaires le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent
manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-
Considérant que l'article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil,
dans la rédaction qui lui a été donnée par une décision du 30 novembre 1990, dispose
que "le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d'ordre religieux,
politique ou philosophique est strictement interdit" : que, par la généralité de
ses termes, ledit article institue une interdiction générale et absolue en méconnaissance
des principes ci-
(…)
Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article
13 du règlement intérieur du collège, les filles des requérants se sont vu refuser
l'accès aux salles de classe et aux cours d'éducation physique, puis ont été définitivement
exclues du collège au motif que le port d'un foulard couvrant leur chevelure constituait
une violation desdites dispositions ; qu'ainsi, sans qu'il soit établi ni même allégué
que les conditions dans lesquelles était porté en l'espèce un foulard qualifié de
signe d'appartenance religieuse aient été de nature à conférer au port de ce foulard
par les intéressées le caractère d'un acte de pression, de provocation, de prosélytisme
ou de propagande, à porter atteinte à la dignité, à la liberté, à la santé ou à la
sécurité des élèves, ou à perturber l'ordre dans l'établissement ou le déroulement
des activités d'enseignement, les décisions d'exclusion contestées ont été prises
sur le seul fondement des dispositions de l'article 13 du règlement intérieur qui
sont, en raison de la généralité de leurs termes, illégales, ainsi qu'il a été dit
ci-
2/ Au sujet des autorisations d'absence nécessaires à l'exercice d'un culte ou à la célébration d'une fête religieuse :
Conseil d’Etat, Assemblée du Contentieux, 14 avril 1995, KOEN, Req. n° 157653
"Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet
1989 susvisée : "Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des
tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles
de fonctionnement et de la vie collective des établissements" ; qu'aux termes de
l'article 3-
Considérant toutefois que les contraintes inhérentes au travail des élèves en classe de mathématiques supérieures font obstacle à ce qu'une scolarité normale s'accompagne d'une dérogation systématique à l'obligation de présence le samedi, dès lors que l'emploi du temps comporte un nombre important de cours et de contrôles de connaissances organisés le samedi matin ; qu'ainsi le motif tiré de ce que M. Koen ne pourrait bénéficier d'une telle dérogation systématique aux prescriptions de l'article 7 du règlement intérieur du lycée Masséna pouvait légalement être opposé à sa demande d'inscription."
Cf. également : Conseil d’Etat, 5 décembre 2007, M. Chain S., Req. n° 285394)
Tribunal des Conflits, 19 novembre 2007, M. G. c/ Ministre de l'Intérieur, Req. n° C3660
Droit administratif -
Deux contraventions d'excès de vitesse entraînant retrait de points du permis de conduire ont été relevées à l'encontre du conducteur d'un véhicule appartenant à une société, qui payé le montant des amendes forfaitaires sans fournir l'identité des conducteurs en cause.
A la suite de ces paiements, le Ministre de l'Intérieur au directeur adjoint de la société deux retraits de trois points sur son propre permis de conduire.
Estimant que cette mesure constitutive d'une voie de fait, le directeur adjoint de la société a assigné le ministre de l'intérieur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, lequel a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet.
Le Tribunal des Conflits a jugé que les décisions du Ministre de l'Intérieur de retirer à deux reprises des points affectés au permis de conduire du directeur adjoint de la société ne sont pas constitutives d'une voie de fait.
Le Tribunal des Conflits a rappelé que par exception au principe de séparation des
autorités administratives et judiciaires, il n'y a voie de fait justifiant la compétence
des juridictions de l'ordre judiciaire que dans la mesure où l'administration, soit
a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision,
même régulière, portant atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale,
soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets, à la condition toutefois
que cette dernière décision soit elle-
Le Tribunal des Conflits a également jugé que, à supposer même ces décisions entachées
d'illégalité, le Ministre de l'Intérieur a agi dans l'exercice d'un pouvoir conféré
par les textes susvisés et que la mise en œuvre de ces sanctions n'a pas, par elle-
En conséquence, la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige.
"Considérant que, selon les articles L.121-
Considérant, en outre, qu'il résulte des articles L.223-
Considérant que le 28 juillet 2004, à Rouen, deux contraventions d'excès de vitesse
entraînant retrait de points du permis de conduire ont été relevées à l'encontre
du conducteur d'un véhicule appartenant à la société Quille ; que cette société,
destinataire des avis de contravention, a payé le montant des amendes forfaitaires
sans fournir l'identité des conducteurs en cause ; qu'à la suite de ces paiements,
le ministre de l'intérieur a, le 19 mai 2005 notifié à M. G., directeur adjoint de
la société, deux retraits de trois points sur son propre permis de conduire ; qu'estimant
cette mesure constitutive d'une voie de fait, M. G., aux fins d'obtenir l'annulation
des décisions administratives de retrait de points et des dommages-
Considérant que, par exception au principe de séparation des autorités administratives
et judiciaires, il n'y a voie de fait justifiant la compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution
forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant
atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une
décision ayant l'un ou l'autre de ces effets, à la condition toutefois que cette
dernière décision soit elle-
Considérant qu'en retirant à deux reprises des points affectés au permis de conduire
de M. G., le ministre de l'intérieur, à supposer même ces décisions entachées d'illégalité,
a agi dans l'exercice d'un pouvoir conféré par les textes susvisés ; qu'en outre,
la mise en oeuvre de ces sanctions n'a pas, par elle-
Considérant qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative
de connaître de la légalité des décisions du 19 mai 2005 par lesquelles le ministre
de l'intérieur a réduit le nombre des points affectés au permis de conduire de M.
G. ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-
Tribunal des Conflits, 19 novembre 2007, Consorts A. c/ EDF, Req. n° C3566
Droit administratif -
La juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action en responsabilité des ayant droits d’un salarié d'un service public industriel et commercial du fait de sa participation à l'entretien d'un ouvrage public.
"Considérant que M. A, agent salarié d'EDF blessé le 7 mars 1991 alors qu'il mettait
à jour les consignes de sécurité de l'usine hydroélectrique de Peyrissac (Corrèze),
ouvrage public qui était en travaux et dont le groupe de production était arrêté
depuis plusieurs mois, a été indemnisé conformément à la législation des accidents
du travail ; que les réparations sollicitées à titre personnel en raison de cet accident
par Mme Marie-
Considérant que l'accident est survenu alors que la victime participait à l'entretien de cet ouvrage public ; qu'ainsi les demandes dirigées par Mmes A contre EDF relèvent de la compétence de la juridiction administrative, alors même que cette entreprise était employeur de M. A."
Conseil d’Etat, 9 novembre 2007, M. S. c/ Ministre de la Défense, Req. n° 28931
Droit administratif -
Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des contentieux relatifs à la rédaction des actes de l’état civil.
"Considérant que M. L., arrière grand-
Considérant que le pourvoi présenté par M. S. est relatif à la rédaction des actes de l’état civil ; que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour en connaître ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en ne relevant pas l'incompétence du tribunal administratif de Melun pour connaître de la demande dont M. S. l'avait saisie ; que, par conséquent, l’arrêt attaqué doit être annulé."
Conseil d’Etat, 31 octobre 2007, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-
Droit administratif -
L’installation des radars automatiques sur le domaine public routier départemental ne peut légalement donner lieu à l'institution d'une redevance d'occupation domaniale.
"Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application
des dispositions de l'article L. 821-
Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré par le MINISTRE DE L'INTERIEUR,
DE L'OUTRE-
(Cf. : Conseil d’Etat, 31 octobre 2007, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-
Cour Européenne des Droits de l'Homme, 18 octobre 2007, ASNAR c/ FRANCE, Décision n°12316/04
Droit administratif -
"26. Certes, comme le souligne le Gouvernement, le droit à une procédure contradictoire
ne revêt pas un caractère absolu, et son étendue peut varier en fonction notamment
des spécificités des procédures en cause. Dans quelques affaires aux circonstances
très particulières, en effet, la Cour a estimé que la non-
27. Or, la Cour est d'avis que de telles circonstances ne sont pas entièrement réunies
en l'espèce. Certes, le mémoire du ministre de l'Economie du 1er décembre 1997, en
se limitant à indiquer en quelques lignes qu'il s'associait aux observations et conclusions
présentées par le ministère de l'Education nationale, ne semblait pas a priori avoir
une quelconque incidence sur la solution juridique du litige. Il en allait différemment
du mémoire en réplique du 22 décembre 1997 du ministre de l'Education – partie demanderesse
au pourvoi en cassation – dans la mesure où les "mises au point" contenues dans le
mémoire constituaient en fait, en dépit de leur brièveté, un avis motivé sur le bien-
28. Dans ces conditions, la Cour estime que le respect du droit à