Conseil d'Etat, 27 juin 2008, Mme Faiza A., Req. n° 286798

Droit des étrangers - Nationalité - Condition d’acquisition - Mariage - Pratique radicale de sa religion - Valeurs essentielles de la communauté française - Principe d'égalité des sexes - Condition d'assimilation.

Une pratique radicale de la religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes peut constituer un motif de non assimilation justifiant une opposition à l'acquisition par mariage de la nationalité française d’un ressortissant étranger.

"(…) si Mme A possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes ; qu'ainsi, elle ne remplit pas la condition d'assimilation posée par l'article 21-4 précité du code civil ; que, par conséquent, le gouvernement a pu légalement fonder sur ce motif une opposition à l'acquisition par mariage de la nationalité française de Mme A ;"

Conseil d’Etat, Avis, 28 mars 2008, M. M'Barek B., Req. n° 311893

Droit des étrangers - Obligation de quitter le territoire - Demande de titre de séjour - Refus explicite.

Le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour.

Ces dispositions ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le préfet décide de ne pas assortir son refus de titre de séjour d'une telle obligation.

Si l'administration ne statue pas sur une demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est réputée avoir refusé implicitement le titre de séjour demandé mais sans que ce refus soit assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'administration ne peut prononcer une telle obligation qu'après avoir opposé, à nouveau et de manière explicite, un refus à la demande de titre de séjour.

"Il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 de ce code [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration], éclairées par les travaux préparatoires, que le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour. Ces dispositions ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le préfet décide de ne pas assortir son refus de titre de séjour d'une telle obligation. Si l'administration ne statue pas sur une demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est réputée avoir refusé implicitement le titre de séjour demandé mais sans que ce refus soit assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'administration ne peut prononcer une telle obligation qu'après avoir opposé, à nouveau et de manière explicite, un refus à la demande de titre de séjour. Lorsque, à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, soit avant le 29 décembre 2006, l'étranger avait fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, sans que cette mesure soit assortie d'un arrêté de reconduite à la frontière, il a été indiqué par l'avis n° 306901 en date du 28 novembre 2007 du Conseil d'Etat, pris sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que les dispositions de cette même loi permettaient à l'administration, à titre transitoire, et dans un délai raisonnable qui ne pouvait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un refus de séjour explicite assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Lorsque un arrêté de reconduite à la frontière, pris avant le 29 décembre 2006, n'a pas été exécuté pendant un délai anormalement long, la mesure d'exécution de cet arrêté après la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, si elle révèle l'existence d'une nouvelle décision de reconduite à la frontière, n'est pas pour autant entachée d'illégalité dès lors que l'étranger à qui un refus de séjour a été opposé, se trouve, par ailleurs, dans les prévisions du II de l'article L. 511-1 en raison de l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour."

Conseil d'Etat, 22 janvier 2008, Mme G. épouse K. c/ Ministre des Affaires Etrangères et Européennes, Req. n° 311235

Droit des étrangers - Refus de Visa - Nécessité de poursuivre la scolarité en France - Urgence (Oui) - Atteinte au droit à une vie familiale normale (Oui) - Méconnaissance des règles garantissant l’Intérêt supérieur de l’enfant (Oui) - Moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (Oui) - Référé-suspension - Mesure d’injonction.

La nécessité de permettre à un enfant étranger de poursuivre sa scolarité en France, en résidant auprès de sa mère qui séjourne régulièrement en France, présente un caractère d’urgence.

Le moyen tiré de l’impossibilité pour cet enfant, hébergé par sa grand mère dans le Caucase, de poursuivre sa scolarité en France auprès de sa mère et de son beau père, avec lesquels il a vécu depuis août 2005, et alors même que son père résiderait à Moscou, est de nature à crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa tant il méconnaît le droit à une vie familiale normale et l’intérêt supérieur de l’enfant.

"Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que dès son entrée en France en compagnie de sa mère en août 2005 le jeune Timour K, alors âgé de douze ans, a été inscrit dans un établissement scolaire où il a pu ultérieurement suivre l’enseignement général dispensé en français et où il était inscrit pour poursuivre sa scolarité ; que la nécessité de lui permettre de poursuivre sa scolarité en résidant auprès de sa mère qui séjourne régulièrement en France, à la date de la présente ordonnance, et depuis février 2007, présente, dans les circonstances de l’espèce, un caractère d’urgence ; Considérant d’autre part que le moyen tiré de ce que l’impossibilité pour le jeune Timour, hébergé par sa grand mère dans le Caucase, où il n’est pas en mesure d’être scolarisé, à la suite du voyage qu’il y avait fait en compagnie de sa mère à l’été 2007, de poursuivre sa scolarité en France auprès de sa mère et de son beau père, avec lesquels il a vécu depuis août 2005, et alors même que son père résiderait à Moscou, méconnaîtrait tant le droit à une vie familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa ; qu’il y a lieu d’en ordonner la suspension, et d’enjoindre au consul de France à Moscou de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte."

Conseil d'Etat, Juge des référés, 15 janvier 2008, M. Jasenko S., Req. n° 311775

Droit des étrangers - Refus de Visa de court séjour - Visa de long séjour - Pacte civil de solidarité - Vie privée ou familiale - Moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (Non) - Référé-suspension.

En matière de référé-suspension, le respect du droit à la vie privée ou familiale n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa de court séjour.

Seul un visa de long séjour peut être demandé, au titre de la vie privée et familiale, par un ressortissant étranger qui souhaite conclure un pacte civil de solidarité et s'établir en France.

"Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il a été précisé lors de l'audience publique, que la requête de M. S… porte non sur le refus d'enregistrer le pacte civil de solidarité qu'il envisage de conclure avec M. Q…, ressortissant du Bénin, mais sur le refus de visa d'entrée en France opposé à ce dernier ;

Considérant que, si un visa de long séjour peut être demandé, au titre de la vie privée et familiale, par un ressortissant étranger qui, justifiant d'une relation suivie et d'un projet de vie commune avec un citoyen français, souhaite conclure avec celui-ci un pacte civil de solidarité et s'établir en France pour vivre auprès de son partenaire, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la demande de visa présentée par M. Q…, qui a donné lieu au refus litigieux, portait sur un visa de court séjour, sollicité pour rendre visite à un ami ; que les moyens tirés de ce qu'en rejetant une telle demande au motif qu'elle entraînait un risque migratoire, les autorités consulaires et, sur recours hiérarchique, les autorités ministérielles auraient méconnu le droit de l'intéressé et celui du requérant au respect de leur vie privée ou familiale ou porté atteinte à leur droit de propriété ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que, s'il appartient à M. Q… de saisir les autorités consulaires d'une demande de visa de long séjour appuyée sur des éléments justifiant qu'il entretient avec M. S… une relation durable et que les intéressés ont entrepris les démarches préalables à la conclusion en France d'un pacte civil de solidarité, les conclusions à fin de suspension présentées par M. S… ne peuvent, en l'état de l'instruction, qu'être rejetées."

Conseil d’Etat, 10 janvier 2008, M. Abdou Oihabe A. c/ Préfet du RHÔNE, Req. n° 312119

Droit des étrangers - Titre de séjour d'une durée de dix ans - Retrait illégal du titre de séjour - Emprisonnement d’un an - Interdiction du territoire - Peine exécutée - Défaut de base légale - Atteinte grave et manifestement illégale au droit à une vie privée et familiale et à la liberté d'aller et de venir - Liberté fondamentale - Référé-liberté - Injonction faite au Ministre de restituer sans délai la carte de résident.

Si l'autorité administrative doit procéder au retrait du titre de séjour d'un étranger à l'égard duquel une peine d'interdiction du territoire a été prononcée par le juge judiciaire, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'autorise à le faire dès lors qu'il est établi que cette peine a été exécutée, alors même qu'une peine principale d'emprisonnement devrait encore faire l'objet d'une exécution.

L'autorité administrative ne peut donc légalement procéder au retrait d’une carte de résident d’un étranger dont la peine a été exécutée.

"Considérant que M. A, de nationalité comorienne et titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans délivré le 27 août 2000, a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Lyon à un an d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire pour séjour irrégulier, le 6 décembre 2002 ; que l'intéressé a quitté volontairement le territoire français pour les Comores en 2004, sans que l'administration ait procédé au retrait de son titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministère public compétent a estimé que la peine d'interdiction du territoire avait été entièrement exécutée à la date du 16 mars 2006, soit trois ans après la signification à personne du jugement correctionnel ; que M. A s'étant présenté à la frontière française le 10 janvier 2007, la carte de résident qu'il avait en sa possession lui a été retirée ; que la préfecture du Rhône refuse, depuis lors, de lui restituer au motif que le titre de séjour de l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction du territoire doit lui être retiré ;

Mais considérant que si l'autorité administrative doit procéder au retrait du titre de séjour d'un étranger à l'égard duquel une peine d'interdiction du territoire a été prononcée par le juge judiciaire, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'autorise à le faire dès lors qu'il est établi que cette peine a été exécutée, alors même qu'une peine principale d'emprisonnement devrait encore faire l'objet d'une exécution ; que M. A, revenu en France en possession d'un titre de séjour du fait qu'il n'avait pas été procédé, à tort, à son retrait en 2003, ne pouvait se le voir retirer en janvier 2007, postérieurement à l'exécution de sa peine ; qu'ainsi, l'administration ayant procédé au retrait sans base légale, il lui appartenait de restituer la carte de résident, dont le délai de validité expire en 2010, à M. A ; que le refus de restitution est, par suite, constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de ce dernier, notamment de son droit à une vie privée et familiale et de sa liberté d'aller et de venir ; qu'il en résulte que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par l'ordonnance attaquée, refusé d'ordonner au préfet du Rhône de restituer le titre de séjour ; que l'ordonnance du 21 décembre 2007 doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'absence de fondement légal du retrait de la carte de résident opéré en janvier 2007 et l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de M. A et à son droit à une vie privée et familiale, implique l'obligation pour l'administration de restituer à ce dernier le titre de séjour dont il était titulaire en janvier 2007 ; que la circonstance, alléguée par le ministre, que l'intéressé aurait reçu une convocation de la préfecture du Rhône, à la fin du mois de décembre 2007, en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » n'est pas de nature à priver d'urgence la demande de M. A ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner au ministre de restituer sans délai à ce dernier la carte de résident dont il était titulaire à son arrivée en France le 10 janvier 2007 ;"

Conseil d’Etat, Juge des référés, 18 décembre 2007, GISTI et autres, Req. n° 310837

Droit des étrangers - Circulaire - PACS - Atteinte au principe d’égalité (Oui) - Référé (article L. 521-1 du code de justice administrative) - Urgence (Oui) - Moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision (Oui) - Suspension (Oui) - Décision contraire à l’ordre public - Injonction.

Une circulaire du 28 septembre 2007 du Ministre des Affaires Etrangères et Européennes relatives au pacte civil de solidarité (PACS) avait pour effet de permettre aux agents diplomatiques et consulaires, lorsque leur sont présentées des demandes de déclaration conjointe relatives à des pactes civils de solidarité unissant une personne de nationalité française à une personne de nationalité étrangère de s’opposer à l’enregistrement de ces déclarations en tenant compte de "l’ordre public local" dans tous les pays dans lesquels la loi interdit la "vie de couple, hors mariage, de deux personnes de sexe différent ou du même sexe".

Le Conseil d’Etat, statuant comme juge des référés, a ordonné la suspension de l’exécution de la circulaire litigieuse en considérant que les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étaient remplies.

Au titre de l’urgence, le Conseil d’Etat a jugé que la circulaire contestée faisait obstacle durablement dans certaines hypothèses à l’exercice des droits reconnus par la loi au PACS.

Au titre du moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, le Conseil d’Etat a jugé que la circulaire permettant aux agents diplomatiques et consulaires de soumettre à un régime de transcription différent les PACS conclus à l’étranger, en tenant compte de la législation et des usages sociaux des états étrangers qui interdisent ce régime, est contraire au principe d’égalité.

"Sur la condition relative à l’urgence :

Considérant que, dans ses dispositions critiquées, la circulaire qui, selon les explications données à l’audience, confirme une pratique antérieurement suivie, a pour effet de permettre aux agents diplomatiques et consulaires, lorsque leur sont présentées des demandes de déclaration conjointe relatives à des pactes civils de solidarité unissant une personne de nationalité française à une personne de nationalité étrangère de s’opposer à l’enregistrement de ces déclarations ; que les dispositions législatives applicables aux partenaires unis par un pacte civil de solidarité confèrent à ceux-ci des droits et des devoirs réciproques ; qu’ils sont notamment tenus à une aide matérielle et une assistance réciproque et qu’ils peuvent gérer en indivision les biens qu’ils ont en commun ; que le pacte civil de solidarité est l’un des éléments dont l’ancienneté est prise en considération la reconnaissance des liens d’un étranger avec la France et pour la délivrance d’un titre de séjour ; que, dans ces conditions, et alors même que dans certains pays les partenaires de pacte civil de solidarité encourraient un risque pénal et qu’il existerait un risque réciproque, selon l’administration, pour des Etats étrangers de prendre en France des décisions à l’égard de leurs ressortissants qui seraient contraires à l’ordre public français, la circulaire contestée fait obstacle durablement dans certaines hypothèses à l’exercice des droits reconnus par la loi au pacte civil de solidarité ; qu’ainsi, la requête satisfait à la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur la condition relative au moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la circulaire :

Considérant que s’il appartient au ministre des affaires étrangères et européennes de prévoir que, dans le cadre de la protection que les agents diplomatiques et consulaires doivent aux ressortissants français, ces agents doivent mettre en garde les demandeurs se présentant à eux à fin d’enregistrement d’un pacte civil de solidarité, dans les pays où ils encourent un risque tiré des lois en vigueur ou des usages sociaux de l’Etat où cette demande est présentée, risque davantage dû, d’ailleurs, à la vie commune qu’à la procédure d’enregistrement elle-même, il n’a pu toutefois, sans méconnaître le principe d’égalité, soumettre à un régime de transcription différent les pactes civils de solidarité dont les deux partenaires sont ressortissants français et ceux associant une personne de nationalité française et une personne de nationalité étrangère ; qu’ainsi, en prévoyant que les autorités diplomatiques et consulaires peuvent refuser d’examiner, à titre définitif, la demande d’enregistrement d’un pacte civil de solidarité dont l’un des partenaires est de nationalité étrangère, la circulaire est entachée d’illégalité ; que le GROUPEMENT D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES ET AUTRES et autres sont, dès lors, fondés à demander la suspension des paragraphes 6 et 7, première partie, de la circulaire du 28 septembre 2007 ;

Considérant que la présente décision impose au ministre de reprendre des dispositions qui ne portent atteinte ni au principe d’égalité, ni au droit des demandeurs de voir satisfaite leur demande d’enregistrement d’un pacte civil de solidarité lorsque les conditions en sont réunies ; qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de prendre ces dispositions dans le délai d’un mois."

Conseil d’Etat, 9 novembre 2007, Saïd O., Req. n° 279685

Droit des étrangers - Revenu minimum d’insertion (RMI).

Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, puis de celles du code de l'action sociale et des familles, et des stipulations de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et eu égard à la finalité de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qu'une personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France peut, si elle remplit les autres conditions posées par cette loi ou par ce code, bénéficier du revenu minimum d'insertion si elle justifie, à la date du dépôt de sa demande, de la détention d'un certificat de résidence de dix ans ou d'un titre l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 9 novembre 2007, Mme C., Req. n° 261305

Droit  des étrangers - Eloignement - Parents étrangers d’enfants apatrides - Respect de la vie familiale.

Il a été jugé qu’eu égard aux obligations de protection des apatrides imposées par la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960, à l'objectif d'intégration qu’elle définit et au droit au séjour particulier reconnu à la personne apatride, celle-ci ne peut légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement que pour des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public ; que, sous réserve des mêmes motifs, une telle mesure ne peut davantage être prise à l'encontre des parents d’un enfant mineur reconnu apatride qui vit auprès d’eux, dès lors qu'elle aurait pour effet, soit de priver l'enfant du bénéfice des droits et garanties attachés au statut d'apatride, s'il accompagne ses parents en exécution de la mesure d'éloignement, soit de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de ces derniers, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si l'enfant demeure en France séparé de ses parents.

Conseil d’Etat, Avis, 19 octobre 2007, Youssef B., Req. n° 306821

Droit  des étrangers - Eloignement - Contentieux - Motivation.

1) Aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un étranger défère séparément à la censure du juge administratif chacune des décisions par lesquelles l'administration refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l'oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination  alors même que ces décisions ont été regroupées au sein d'un acte administratif unique depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911  du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration.

2) L'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français et celle du retrait de titre de séjour peuvent être communes.

3) Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 [relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration] ne s’appliquent pas aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé.

4) L'annulation par le juge administrative de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour.

En dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière.

Conseil d’Etat, 6 juin 2007, M. Abdelkader A., Req. n° 292076

Droit des étrangers - Procès équitable - Visa - Convocation à une audience juridictionnelle - Comparution personnelle - Représentation par un avocat ou un tiers.

L’Administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie. Cependant, elle est tenue de délivrer un visa lorsque la comparution personnelle de l’étranger est obligatoire à l’audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel il est partie sauf si l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne.

"(…) si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif ; tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ; que toutefois, l'administration n'est pas tenue par une telle obligation si l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne ; que, dans ce dernier cas, l'administration conserve la faculté, ouverte par les stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen précité, de déroger, pour des motifs humanitaires, aux règles qui s'opposeraient à la délivrance du visa."

Cour Européenne des Droits de l'Homme, 26 avril 2007, GEBREMEDHIN c/ FRANCE, Décision n° 25389/05

Droit des  étrangers - Procédure administrative contentieuse - Recours de plein droit suspensif ouvert aux étrangers déposant une demande d'accès au territoire au titre de l'asile.

Dans sa décision du 26 avril 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France au motif que les garanties juridictionnelles offertes à l’étranger dans le cadre des procédures d’asile à la frontière sont inexistantes. La France s’est vue reprocher de ne pas accorder, comme le prévoit l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à un recours de plein droit suspensif aux étrangers déposant une demande d'accès au territoire au titre de l'asile.

La Cour a considéré que l’étranger, qui risque d’être soumis dans son pays d’origine à des traitements inhumains ou dégradants, devait pouvoir déposer un recours contre la décision administrative lui refusant l’entrée au titre de l’asile, mais aussi que ce recours ne pouvait être considéré comme effectif que s’il faisait l’objet d’un examen indépendant et rigoureux et était en outre de plein droit suspensif.

Le législateur Français a du tirer les conséquences de cette décision en mettant le droit français en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’asile.

C’est ainsi qu’en votant la loi n° 2007-1631 est du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, le Parlement a inséré dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l’article L. 213-9 qui prévoit que prévoit que l'étranger qui se voit opposer un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (cf. : article L. 213-9, alinéa 1, du CESEDA) lequel devrait statuer dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (cf. : article L. 213-9, alinéa 2, du CESEDA).

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 février 2007, M. B c/ Préfecture de SEINE-SAINT-DENIS, Pourvoi n° 05-10880 (Rejet)

Droit  des étrangers - Convocation à la préfecture - interpellation en vue de son placement en rétention - Violation de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme.

L’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'un étranger, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l'examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention.

"(....) l'étranger qui s'est présenté volontairement au service des étrangers de la préfecture et dont il est alors constaté par l'administration qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que sa situation n'a pas évolué depuis ne fait pas l'objet d'une interpellation ; que, dès lors, c'est au prix d'une erreur de droit que le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a estimé que "l'interpellation" de M. X... constituait une pratique "déloyale" contraire à l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme ; que par ailleurs, la circonstance relevée par les juges du fond que la seule constatation que l'intéressé était en situation irrégulière alors qu'il s'était présenté au guichet dans les conditions susvisées ne saurait caractériser un indice apparent d'un comportement délictueux est inopérante ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'un étranger, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l'examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ; qu'ayant relevé que M. X... avait été convoqué, sur sa demande, pour l'examen de sa situation administrative, la cour d'appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme."

 

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