Conseil d'Etat, 27 juin 2008, Mme Faiza A., Req. n° 286798
Droit des étrangers -
Une pratique radicale de la religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes peut constituer un motif de non assimilation justifiant une opposition à l'acquisition par mariage de la nationalité française d’un ressortissant étranger.
"(…) si Mme A possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant
adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles
de la communauté française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes ; qu'ainsi,
elle ne remplit pas la condition d'assimilation posée par l'article 21-
Conseil d’Etat, Avis, 28 mars 2008, M. M'Barek B., Req. n° 311893
Droit des étrangers -
Le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour.
Ces dispositions ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le préfet décide de ne pas assortir son refus de titre de séjour d'une telle obligation.
Si l'administration ne statue pas sur une demande de titre de séjour dans le délai
de quatre mois qui lui est imparti par l'article R. 311-
"Il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-
Conseil d'Etat, 22 janvier 2008, Mme G. épouse K. c/ Ministre des Affaires Etrangères et Européennes, Req. n° 311235
Droit des étrangers -
La nécessité de permettre à un enfant étranger de poursuivre sa scolarité en France, en résidant auprès de sa mère qui séjourne régulièrement en France, présente un caractère d’urgence.
Le moyen tiré de l’impossibilité pour cet enfant, hébergé par sa grand mère dans le Caucase, de poursuivre sa scolarité en France auprès de sa mère et de son beau père, avec lesquels il a vécu depuis août 2005, et alors même que son père résiderait à Moscou, est de nature à crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa tant il méconnaît le droit à une vie familiale normale et l’intérêt supérieur de l’enfant.
"Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que
dès son entrée en France en compagnie de sa mère en août 2005 le jeune Timour K,
alors âgé de douze ans, a été inscrit dans un établissement scolaire où il a pu ultérieurement
suivre l’enseignement général dispensé en français et où il était inscrit pour poursuivre
sa scolarité ; que la nécessité de lui permettre de poursuivre sa scolarité en résidant
auprès de sa mère qui séjourne régulièrement en France, à la date de la présente
ordonnance, et depuis février 2007, présente, dans les circonstances de l’espèce,
un caractère d’urgence ; Considérant d’autre part que le moyen tiré de ce que l’impossibilité
pour le jeune Timour, hébergé par sa grand mère dans le Caucase, où il n’est pas
en mesure d’être scolarisé, à la suite du voyage qu’il y avait fait en compagnie
de sa mère à l’été 2007, de poursuivre sa scolarité en France auprès de sa mère et
de son beau père, avec lesquels il a vécu depuis août 2005, et alors même que son
père résiderait à Moscou, méconnaîtrait tant le droit à une vie familiale normale,
garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, que l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article
3-
Conseil d'Etat, Juge des référés, 15 janvier 2008, M. Jasenko S., Req. n° 311775
Droit des étrangers -
En matière de référé-
Seul un visa de long séjour peut être demandé, au titre de la vie privée et familiale, par un ressortissant étranger qui souhaite conclure un pacte civil de solidarité et s'établir en France.
"Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il a été précisé lors de l'audience publique, que la requête de M. S… porte non sur le refus d'enregistrer le pacte civil de solidarité qu'il envisage de conclure avec M. Q…, ressortissant du Bénin, mais sur le refus de visa d'entrée en France opposé à ce dernier ;
Considérant que, si un visa de long séjour peut être demandé, au titre de la vie
privée et familiale, par un ressortissant étranger qui, justifiant d'une relation
suivie et d'un projet de vie commune avec un citoyen français, souhaite conclure
avec celui-
Conseil d’Etat, 10 janvier 2008, M. Abdou Oihabe A. c/ Préfet du RHÔNE, Req. n° 312119
Droit des étrangers -
Si l'autorité administrative doit procéder au retrait du titre de séjour d'un étranger à l'égard duquel une peine d'interdiction du territoire a été prononcée par le juge judiciaire, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'autorise à le faire dès lors qu'il est établi que cette peine a été exécutée, alors même qu'une peine principale d'emprisonnement devrait encore faire l'objet d'une exécution.
L'autorité administrative ne peut donc légalement procéder au retrait d’une carte de résident d’un étranger dont la peine a été exécutée.
"Considérant que M. A, de nationalité comorienne et titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans délivré le 27 août 2000, a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Lyon à un an d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire pour séjour irrégulier, le 6 décembre 2002 ; que l'intéressé a quitté volontairement le territoire français pour les Comores en 2004, sans que l'administration ait procédé au retrait de son titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministère public compétent a estimé que la peine d'interdiction du territoire avait été entièrement exécutée à la date du 16 mars 2006, soit trois ans après la signification à personne du jugement correctionnel ; que M. A s'étant présenté à la frontière française le 10 janvier 2007, la carte de résident qu'il avait en sa possession lui a été retirée ; que la préfecture du Rhône refuse, depuis lors, de lui restituer au motif que le titre de séjour de l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction du territoire doit lui être retiré ;
Mais considérant que si l'autorité administrative doit procéder au retrait du titre de séjour d'un étranger à l'égard duquel une peine d'interdiction du territoire a été prononcée par le juge judiciaire, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'autorise à le faire dès lors qu'il est établi que cette peine a été exécutée, alors même qu'une peine principale d'emprisonnement devrait encore faire l'objet d'une exécution ; que M. A, revenu en France en possession d'un titre de séjour du fait qu'il n'avait pas été procédé, à tort, à son retrait en 2003, ne pouvait se le voir retirer en janvier 2007, postérieurement à l'exécution de sa peine ; qu'ainsi, l'administration ayant procédé au retrait sans base légale, il lui appartenait de restituer la carte de résident, dont le délai de validité expire en 2010, à M. A ; que le refus de restitution est, par suite, constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de ce dernier, notamment de son droit à une vie privée et familiale et de sa liberté d'aller et de venir ; qu'il en résulte que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par l'ordonnance attaquée, refusé d'ordonner au préfet du Rhône de restituer le titre de séjour ; que l'ordonnance du 21 décembre 2007 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;
Considérant que, comme il a été dit ci-
Conseil d’Etat, Juge des référés, 18 décembre 2007, GISTI et autres, Req. n° 310837
Droit des étrangers -
Une circulaire du 28 septembre 2007 du Ministre des Affaires Etrangères et Européennes relatives au pacte civil de solidarité (PACS) avait pour effet de permettre aux agents diplomatiques et consulaires, lorsque leur sont présentées des demandes de déclaration conjointe relatives à des pactes civils de solidarité unissant une personne de nationalité française à une personne de nationalité étrangère de s’opposer à l’enregistrement de ces déclarations en tenant compte de "l’ordre public local" dans tous les pays dans lesquels la loi interdit la "vie de couple, hors mariage, de deux personnes de sexe différent ou du même sexe".
Le Conseil d’Etat, statuant comme juge des référés, a ordonné la suspension de l’exécution
de la circulaire litigieuse en considérant que les conditions prévues par l’article
L. 521-
Au titre de l’urgence, le Conseil d’Etat a jugé que la circulaire contestée faisait obstacle durablement dans certaines hypothèses à l’exercice des droits reconnus par la loi au PACS.
Au titre du moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, le Conseil d’Etat a jugé que la circulaire permettant aux agents diplomatiques et consulaires de soumettre à un régime de transcription différent les PACS conclus à l’étranger, en tenant compte de la législation et des usages sociaux des états étrangers qui interdisent ce régime, est contraire au principe d’égalité.
"Sur la condition relative à l’urgence :
Considérant que, dans ses dispositions critiquées, la circulaire qui, selon les explications
données à l’audience, confirme une pratique antérieurement suivie, a pour effet de
permettre aux agents diplomatiques et consulaires, lorsque leur sont présentées des
demandes de déclaration conjointe relatives à des pactes civils de solidarité unissant
une personne de nationalité française à une personne de nationalité étrangère de
s’opposer à l’enregistrement de ces déclarations ; que les dispositions législatives
applicables aux partenaires unis par un pacte civil de solidarité confèrent à ceux-
Sur la condition relative au moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la circulaire :
Considérant que s’il appartient au ministre des affaires étrangères et européennes
de prévoir que, dans le cadre de la protection que les agents diplomatiques et consulaires
doivent aux ressortissants français, ces agents doivent mettre en garde les demandeurs
se présentant à eux à fin d’enregistrement d’un pacte civil de solidarité, dans les
pays où ils encourent un risque tiré des lois en vigueur ou des usages sociaux de
l’Etat où cette demande est présentée, risque davantage dû, d’ailleurs, à la vie
commune qu’à la procédure d’enregistrement elle-
Considérant que la présente décision impose au ministre de reprendre des dispositions qui ne portent atteinte ni au principe d’égalité, ni au droit des demandeurs de voir satisfaite leur demande d’enregistrement d’un pacte civil de solidarité lorsque les conditions en sont réunies ; qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de prendre ces dispositions dans le délai d’un mois."
Conseil d’Etat, 9 novembre 2007, Saïd O., Req. n° 279685
Droit des étrangers -
Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi n° 88-
Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 9 novembre 2007, Mme C., Req. n° 261305
Droit des étrangers -
Il a été jugé qu’eu égard aux obligations de protection des apatrides imposées par
la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le
décret n° 60-
Conseil d’Etat, Avis, 19 octobre 2007, Youssef B., Req. n° 306821
Droit des étrangers -
1) Aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un étranger défère séparément à la
censure du juge administratif chacune des décisions par lesquelles l'administration
refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l'oblige
à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination alors même que ces
décisions ont été regroupées au sein d'un acte administratif unique depuis l'entrée
en vigueur de la loi n° 2006-
2) L'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit
être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-
3) Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-
4) L'annulation par le juge administrative de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour.
En dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière.
Conseil d’Etat, 6 juin 2007, M. Abdelkader A., Req. n° 292076
Droit des étrangers -
L’Administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie. Cependant, elle est tenue de délivrer un visa lorsque la comparution personnelle de l’étranger est obligatoire à l’audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel il est partie sauf si l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne.
"(…) si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif ; tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ; que toutefois, l'administration n'est pas tenue par une telle obligation si l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne ; que, dans ce dernier cas, l'administration conserve la faculté, ouverte par les stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen précité, de déroger, pour des motifs humanitaires, aux règles qui s'opposeraient à la délivrance du visa."
Cour Européenne des Droits de l'Homme, 26 avril 2007, GEBREMEDHIN c/ FRANCE, Décision n° 25389/05
Droit des étrangers -
Dans sa décision du 26 avril 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France au motif que les garanties juridictionnelles offertes à l’étranger dans le cadre des procédures d’asile à la frontière sont inexistantes. La France s’est vue reprocher de ne pas accorder, comme le prévoit l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à un recours de plein droit suspensif aux étrangers déposant une demande d'accès au territoire au titre de l'asile.
La Cour a considéré que l’étranger, qui risque d’être soumis dans son pays d’origine à des traitements inhumains ou dégradants, devait pouvoir déposer un recours contre la décision administrative lui refusant l’entrée au titre de l’asile, mais aussi que ce recours ne pouvait être considéré comme effectif que s’il faisait l’objet d’un examen indépendant et rigoureux et était en outre de plein droit suspensif.
Le législateur Français a du tirer les conséquences de cette décision en mettant le droit français en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’asile.
C’est ainsi qu’en votant la loi n° 2007-
Cour de cassation, Première chambre civile, 6 février 2007, M. B c/ Préfecture de
SEINE-
Droit des étrangers -
L’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'un étranger, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l'examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention.
"(....) l'étranger qui s'est présenté volontairement au service des étrangers de la préfecture et dont il est alors constaté par l'administration qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que sa situation n'a pas évolué depuis ne fait pas l'objet d'une interpellation ; que, dès lors, c'est au prix d'une erreur de droit que le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a estimé que "l'interpellation" de M. X... constituait une pratique "déloyale" contraire à l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme ; que par ailleurs, la circonstance relevée par les juges du fond que la seule constatation que l'intéressé était en situation irrégulière alors qu'il s'était présenté au guichet dans les conditions susvisées ne saurait caractériser un indice apparent d'un comportement délictueux est inopérante ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'un étranger, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l'examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ; qu'ayant relevé que M. X... avait été convoqué, sur sa demande, pour l'examen de sa situation administrative, la cour d'appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme."


