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© 2007 BOUKHELOUA & MAAOUIA, Avocats au Barreau de PARIS - 60, boulevard du Montparnasse - 75015  PARIS

Me BOUKHELOUA   Tél. : 01 47 88 74 71   Mob. : 06 09 24 74 71   -   Me MAAOUIA   Mob. : 06 80 57 98 10

 

 

 

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Quelles sont les conditions de ressources ?

 

 

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Honoraires

Aide juridictionnelle

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L’aide juridictionnelle ne peut être accordée que si la moyenne mensuelle des ressources perçues par le justiciable entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente est inférieure au plafond de ressources fixé par la loi  (les prestations familiales et  certaines prestations sociales ne sont pas prises en considération).

A compter du 1er janvier 2008, le plafond de ressources a été fixé :

          - 885 € par mois pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale,
          - 1328 € par mois pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle,

Ce plafond est majoré de 159 € pour chacune des deux premières personnes à charge et 101 € pour chacune des personnes suivantes.

Le conjoint, le concubin, les descendants sont considérées comme personnes à charge. Les ascendants le sont également lorsqu’ils sont effectivement pris en charge par le demandeur.

Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions de ressources requises, l’Etat peut lui accorder l'aide lorsque sa situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au vu du litige et des charges prévisibles du procès.

Pour apprécier les ressources du demandeur, l’Etat prend en considération non seulement les revenus du travail mais également de toutes autres ressources (loyers, rentes, retraites, pensions alimentaires) et des biens meubles et immeubles appartenant au demandeur à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.

Pour déterminer les ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, l’Etat tient compte de celles de son conjoint, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement dans le même foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources ou si, lorsque la demande concerne l'assistance d'un mineur en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, se manifeste un défaut d'intérêt à l'égard du mineur des personnes vivant habituellement à son foyer.

Les prestations familiales et certaines prestations sociales ne sont pas prises en compte dans le calcul des revenus.