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DROIT ADMINISTRATIF │ DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE│ DROIT DES ETRANGERS │  DROIT CIVIL │  DROIT DU TRAVAIL │ DROIT ROUTIER

© 2007 BOUKHELOUA & MAAOUIA, Avocats au Barreau de PARIS - 60, boulevard du Montparnasse - 75015  PARIS

Me BOUKHELOUA   Tél. : 01 47 88 74 71   Mob. : 06 09 24 74 71   -   Me MAAOUIA   Mob. : 06 80 57 98 10

 

 

 

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La fixation des honoraires
 

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Honoraires

Aide juridictionnelle

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Méthodes de calcul des honoraires

Les honoraires du cabinet peuvent être fixés suivant l’une des 2 méthodes de calcul suivantes :

1/ L’honoraire peut être facturé en fonction du temps effectivement passé par l'avocat dans le cadre d'une prestation déterminée. Cet l'honoraire au temps passé est  une tarification horaire. L’avocat informera le client de sa tarification horaire en assurant avant toutes diligences de son accord sur le montant de la facturation horaire. Une facture, mentionnant le nombre d'heure qui a été consacré au dossier, sera communiquée au client.

2/ l’honoraire peut être forfaitaire. Le forfait est une rémunération globale et intangible, qui ne tient pas compte du temps effectivement passé, fixé pour une mission déterminée. Il ne peut être modifié qu'en accord avec le client.

Important :

Il  faut également savoir qu’un honoraire complémentaire de résultat peut être prévu dans le cadre d’une convention. Dans ce cas, la convention devra obligatoirement prévoir un honoraire fixe (forfait ou tarification horaire) et un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu qui est constitué généralement par une somme déterminée ou par un pourcentage des sommes obtenues. L’honoraire complémentaire sera versé à l’issue du procès ou de la transaction.

Interdiction du pacte de quota litis

Le pacte de quota litis est interdit en France. Le pacte de quota litis consiste à fixer les honoraires de l'avocat en fonction du seul résultat qu'il a obtenu. Ainsi le client ne débourse aucune provision ni honoraire durant la procédure et ne rémunère son avocat que dans le cas où il obtient satisfaction Cet honoraire est convenu à l'avance et consiste généralement pourcentage sur les sommes obtenues. Une telle pratique, qui est purement et simplement prohibée par le droit français, est contraire aux usages de la profession.

L’article 10 alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que :

"Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu."