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© 2007 BOUKHELOUA & MAAOUIA, Avocats au Barreau de PARIS - 60, boulevard du Montparnasse - 75015  PARIS

Me BOUKHELOUA   Tél. : 01 47 88 74 71   Mob. : 06 09 24 74 71   -   Me MAAOUIA   Mob. : 06 80 57 98 10

 

 

 

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Quelle est la nature de l’aide juridictionnelle ?

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Honoraires

Aide juridictionnelle

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L'aide juridictionnelle peut être accordée pour tout ou partie du procès ou pour faire exécuter une décision de justice ou un titre exécutoire.

L'Etat peut prendre en charge soit la totalité des frais de justice (aide juridictionnelle totale), soit une partie d'entre eux (aide juridictionnelle partielle). Les modalités d’attribution de cette aide dépendent des ressources du justiciable.

Le bénéficiaire a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous les auxiliaires de justice nécessaires (avoué, huissier de justice...) de son choix.

Lorsque l’aide juridictionnelle est totale, le bénéficiaire est, en principe, dispensé totalement du paiement, de l'avance ou de la consignation des frais du procès que l'Etat prend en charge.

En revanche, en cas d'aide juridictionnelle partielle, le bénéficiaire doit verser une contribution à son avocat (fixée préalablement au procès dans une convention écrite) dès lors que l'Etat ne prend en charge qu'une partie des honoraires des auxiliaires de justice.

Pour être complet, lorsque le bénéficiaire est la partie perdante au procès et lorsqu’il est condamné aux dépens, il devra rembourser à son adversaire les frais qu'il a engagés, à l'exception des honoraires d'avocat, sauf si le tribunal en décide autrement.

En revanche lorsqu’il gagne le procès et que ses ressources sont augmentées de telle façon qu'il n'aurait pas obtenu l'aide juridictionnelle, l'Etat peut exiger le remboursement de l'aide. L'aide juridictionnelle ne prend en aucun cas en charge les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de son bénéficiaire.

L’avocat pourra demander que la partie adverse soit condamnée à verser à son client une somme correspondant aux frais de justice qu’il aurait dû supporter s’il n’avait pas pu bénéficier de l’aide juridictionnelle, en annonçant qu’il poursuivra le recouvrement de cette somme à son profit et qu’il renoncera, en conséquence, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.