L'assurance de protection juridique peut être proposée en option dans un contrat d’assurances tel que la multirisque habitation ou dans un contrat distinct et autonome.

Elle a pour objet de garantir aux particuliers la prise en charge des consultations juridiques et des frais de procédure nécessaires au règlement des litiges.

Dans le cadre de la protection juridique, les honoraires d’avocats, les frais de procès et frais annexes sont pris en charge par l’assureur dans les limites du contrat.

Les limites de prise en charge que peuvent comporter ces contrats sont diverses. Il peut s’agir d’un seuil d’intervention, d’un plafond de prise en charge, d’un plafonnement des honoraires d’avocat, de limites territoriales ou de délais de carence.

Les garanties offertes par l'assurance de protection juridique sont définies dans chaque contrat. Il peut s’agir d’une protection juridique générale ou d’une protection limitée à certains domaines (défense pénale, responsabilité civile, accident de la route …).

L’assurance de protection juridique, qui est régie par le Code des assurances, a été modifiée par la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique.

La loi n° 2007-210 du 19 février 2007 a rendu obligatoire le recours à un avocat quand la partie adverse est défendue par un avocat. Les honoraires sont fixés entre l’avocat et l’assuré.

Cette loi prévoit également l’intervention de l’avocat dès la phase amiable avec la possibilité pour l’assuré de solliciter une consultation juridique par avant la déclaration du sinistre. L’assureur n’est pas tenu de prendre en charge les frais de consultations en cas de déclaration préalable du sinistre.

L’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans une demande écrite de la part de ce dernier.

Le principe du libre choix de l’avocat est rappelé dans tous les contrats d’assurance de protection juridique et c’est uniquement lorsque l’assuré en a fait la demande par écrit que l’assureur peut proposer le nom d’un avocat.

La loi n° 2007-210 du 19 février 2007 prévoit également que les bénéficiaires d’un contrat d’assurance de protection juridique n’ont plus accès à l’aide juridictionnelle, que L’Etat accorde habituellement aux personnes à revenus modestes.

ATTENTION :

Il ne faut pas confondre l’assurance de protection juridique et l’assurance responsabilité civile, qui prend en charge la réparation des dommages que son assuré a causés à un tiers. L’assurance de protection juridique n’indemnise jamais les tiers.

L’assurance de protection juridique ne prend pas non plus en charge les dommages et intérêts et les amendes que l’assuré pourrait être condamné à payer.

Cf. : Rubrique "Aide juridictionnelle"

 

 

 

 

Article L. 127-1

(inséré par Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 5)

Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.

 

Article L. 127-2

(inséré par Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 5)

L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante.

 

Article L. 127-2-1

(inséré par Loi nº 2007-210 du 19 février 2007 art. 1)

Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire.

 

Article L. 127-2-2

(inséré par Loi nº 2007-210 du 19 février 2007 art. 1)

Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.

 

Article L. 127-2-3

(inséré par Loi nº 2007-210 du 19 février 2007 art. 1)

L'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.

 

Article L. 127-3

(Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 5)

(Loi nº 2007-210 du 19 février 2007 art. 2)

Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.

Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.

Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.

L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part.

 

Article L. 127-4

(inséré par Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 5)

Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.

 

Article L. 127-5

(inséré par Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 5)

En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4.

 

Article L. 127-5-1

(inséré par Loi nº 2007-210 du 19 février 2007 art. 3)

Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique.


Article L. 127-6

(inséré par Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 5)

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

1º A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ;

2º A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.

 

Article L. 127-7

(Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 5)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333)

Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

 

Article L. 127-8

(inséré par Loi nº 2007-210 du 19 février 2007 art. 4)

Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées.

 

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