L'article L. 313-
Ce taux est fixé par décret publié au début de l'année pour la durée de l'année civile. Il est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.
Le taux de l'intérêt légal est appliqué avec une majoration de 5 points en cas de condamnation par une décision de justice.

2008 3,99 %
2007 2,95 %
2006 2,11 %
2005 2,05 %
2004 2,27 %
2003 3,29 %
2002 4,26 %
2001 4,26 %
2000 2,74 %
1999 3,47 %
1998 3,36 %
1997 3,87 %
1996 6,65 %
1995 5,82 %
1994 8,40 %
1993 10,40 %
1992 9,69 %
1991 10,26 %
1990 9,36 %
15/07/1989 au 31/12/1989 7,82 %
01/01/1978 au 14/07/1989 9,50 %
1977 10,50 %
1976 8,00 %
15/07/1975 au 31/12/1975 9,50 %
Article L. 313-
Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile.
Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.
Article L. 313-
(Ordonnance nº 2006-
En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal
est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour
où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier,
et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-



